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88-44926 Généré par l'IA

Pregnancy Dismissal During Indefinite Contract After Fixed Term

Numéro de cause 88-44926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision awarding damages to a former employee for dismissal during pregnancy, arguing that the continuation of employment after a fixed-term contract was superseded by a subsequent indefinite contract including a probationary period. The Court of Cassation rejected the appeal because the argument merely sought to re-examine the factual findings of the lower court, which had determined that the employment relationship had effectively continued after the initial fixed-term contract ended, thereby upholding the finding of an unlawful dismissal during pregnancy under the applicable labor code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 122-25-2 du Code du travail, L. 122-25-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Pregnancy Dismissal During Indefinite Contract After Fixed Term: The Court of Cassation rejected the appeal because the argument merely sought to re-examine the factual findings of the lower court, which had determined that the employment relationship had effectively continued after the initial fixed-term contract ended, thereby upholding the finding of an unlawful dismissal during pregnancy under the applicable labor code provisions.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé période de stage licenciement ou résiliation de contrat congé de maternité perte de travail temporaire norme de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-25-2 du Code du travail

The appellant alleged violation of this article regarding damages for dismissal during pregnancy, although the appeal was rejected on procedural grounds related to fact assessment.

REJETTE le pourvoi

The Court explicitly rejected the appeal, which is the main final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Morey Provence Languedoc, société anonyme, dont le siège est Marché Gare route de Marseille, à Avignon (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Violette X..., demeurant ... (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Morey Provence Languedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 27 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement le 12 décembre 1985 en période de grossesse, en violation des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions soulignant que l'intéressée, après un premier contrat à durée déterminée du 7 août au 30 septembre 1986, avait été réembauchée le 13 novembre suivant par un contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai d'un mois ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les relations de travail s'étaient poursuivies après le 30 septembre 1986, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Morey Provence Languedoc, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.