Employer Appeal of Unfair Dismissal and Bonus Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision ordering it to pay a former medical visitor back pay for bonuses, related paid leave, and damages for unfair dismissal. The employer argued the bonuses were voluntary according to internal regulations and that the lower court failed to rule on its evidence regarding the employee's acknowledged faults and unmet objectives. The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court correctly determined the bonuses constituted a fixed and general supplement to salary and adequately addressed the employer's arguments by finding that the alleged faults justifying the dismissal were not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unfair Dismissal and Bonus Payment Order: The employer argued the bonuses were voluntary according to internal regulations and that the lower court failed to rule on its evidence regarding the employee's acknowledged faults and unmet objectives. The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court correctly determined the bonuses constituted a fixed and general supplement to salary and adequately addressed the employer's arguments by finding that the alleged faults justifying the dismissal were not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, rejecting the appeal.
This provision concerns the ruling on legal costs imposed following the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les laboratoires Bouchara, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... (17ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Melle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 7 juillet 1980 en qualité de visiteur médical par la société des Laboratoires Bouchara, a été licencié le 18 janvier 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990), de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de gratification et d'indemnité de congés payés y afférents alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse l'employeur soutenait que le règlement intérieur de l'entreprise précisait que les gratifications étaient bénévoles et facultatives, estimées en fonction des qualités professionnelles et de l'assiduité et ne constituaient pas un droit ; que la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les gratifications réclamées avaient un caractère constant, fixe et général et constituaient un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé le sens de la lettre écrite le 12 novembre 1986 par le salarié lui-même contenant une reconnaissance des fautes, erreurs et négligences qu'il avait commises ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contentée des affirmations du salarié concernant ses retards de correspondance ; et alors, enfin, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait fait progresser ses résultats alors que les documents versés aux débats et les conclusions de l'employeur montraient qu'il n'avait pas réalisé ses objectifs ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les griefs invoqués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les laboratoires Bouchara, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;