Employer Appeal Regarding Fixed-Term Contract Termination Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a judgment which upheld a fixed-term contract employee's claims for wages until the contract's end, paid leave indemnity, and a termination indemnity following the employer's early termination of the employment relationship. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the trial court reasonably deemed the employer had sufficient time to prepare its defense despite late filing of the employee's pleadings, thus respecting the adversarial principle, and second, affirming the lower court's decision because the employer failed to invoke gross misconduct as the justification for the early termination, thereby validating the employee's right to payment until the contract's stipulated end date.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de l'organisation judiciaire, L. 131-6, alinéa 2, C. cass., CHAMBRE SOCIALE, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Fixed-Term Contract Termination Indemnity: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the trial court reasonably deemed the employer had sufficient time to prepare its defense despite late filing of the employee's pleadings, thus respecting the adversarial principle, and second, affirming the lower court's decision because the employer failed to invoke gross misconduct as the justification for the early termination, thereby validating the employee's right to payment until the contract's stipulated end date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the composition of the panel that rendered the public hearing decision.
Identifies the Chamber of the Court of Cassation that ruled on the appeal.
This is the main order rejecting the appeal.
Orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant à Hambye (Manche), La Pagerie,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section activités diverses), au profit de M. Franck Y..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 12 juillet 1988) que M. Y... a été engagé par M. X..., exploitant d'une discothèque, en qualité de "disc jockey", par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 12 juillet 1986 au 31 mai 1987 ; qu'il a été licencié par lettre du 2 mai 1987 fixant au 5 mai 1987 la date de la cessation des relations contractuelles ;
Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu l'affaire à l'audience du 14 juin 1988, alors, selon le moyen, que la demande de renvoi était justifiée par la communication tardive des conclusions du demandeur le 21 mai 1988, au lieu du 7 mai 1988, date fixée par le bureau de conciliation dans la convocation devant le bureau de jugement ; qu'ainsi M. X... n'a pu faire valoir ses moyens de défense et qu'il en résulte une violation du principe du contradictoire ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné M. X... au paiement des salaires qui auraient été perçus jusqu'au terme du contrat, de l'indemnité de congés payés de cette période et d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que les juges du fond s'étant abstenus de procéder à la recherche et à l'analyse des faits invoqués par l'employeur comme motifs de licenciement, n'ont pas exercé leur pouvoir souverain d'appréciation ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que l'employeur n'avait pas invoqué la faute grave du salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.