Employee Dismissal During Protected Sick Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, with over two years of seniority, was dismissed by the employer via letter dated March 23, 1987, while on extended sick leave resulting from traffic accidents, and the lower court denied his claim for damages for abusive termination, finding that the repeated absences significantly disrupted the small business due to the specialized nature of his work. The high court overturned this decision because the lower court acknowledged that the dismissal occurred during the four-month protective period guaranteed by the collective bargaining agreement, which implies the employer is responsible for the breach of contract, thus violating the relevant article of the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs; Employee Dismissal During Protected Sick Leave: The high court overturned this decision because the lower court acknowledged that the dismissal occurred during the four-month protective period guaranteed by the collective bargaining agreement, which implies the employer is responsible for the breach of contract, thus violating the relevant article of the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cites this article as violated by the lower court's decision regarding the employee's claim for damages for abusive termination.
This provision governs the allocation of costs in the final disposition.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société établissements Reynes, société anonyme, prise en la personne de son Président directeur général en exercice, domicilié ... (Aude),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., C..., X..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 ; Attendu que ce texte dispose, en son premier alinéa, que "les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail du fait du salarié" et précise, dans son troisième alinéa, que "en cas de maladie et d'accident, l'emploi est garanti au salarié ayant deux années d'ancienneté et moins de dix années pour une période de quatre mois sans réserve qu'aucune incapacité constatée par le médecin du travail ne l'empêche de tenir son emploi à son retour" ;
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. Z... a été embauché par la société Etablissements Reynes en qualité d'ouvrier charcutier le 19 février 1979 ; qu'à la suite de deux accidents de la circulation, il a interrompu son travail du 13 au 30 novembre 1986 puis à nouveau à partir du 9 décembre 1986 ; qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail lorsque son licenciement lui a été notifié par lettre du 23 mars 1987 ; Attendu que l'arrêt a débouté M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, au motif que l'employeur justifiait que les absences répétées de son salarié causaient à sa petite entreprise de neuf personnes, compte tenu de la qualification de l'intéressé, une perturbation sérieuse et l'empêchaient de compter sur la collaboration régulière de ce dernier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir cependant relevé que le salarié avait été licencié pendant la période protégée de quatre mois prévue par la convention collective et indiqué que l'employeur était de ce fait responsable de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;