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90-44373 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unfair Dismissal Compensation Ruling

Numéro de cause 90-44373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that required payment of compensation for unfair dismissal to a former waitress who had been employed from 1985 until dismissal in 1988, arguing the appellate court erred by overturning the initial ruling which found grave professional negligence despite the employee not contesting the facts established by the record and occurring outside of her vacation periods. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly determined, contrary to the appellant's claims, that the facts alleged against the employee were not established.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unfair Dismissal Compensation Ruling: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly determined, contrary to the appellant's claims, that the facts alleged against the employee were not established.

Mots-clés

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licenciement abusif droit de la fonction publique indemnité pour perte de gain qualité pour recourir abandon d'emploi recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action, rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Chantal X..., demeurant à Dax (Landes), avenue de Logrono, crêperie d'Y,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Véronique Y..., demeurant à Dax (Landes), ... de Paul,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 1990), Mlle Y..., embauchée le 22 août 1985, en qualité de serveuse par Mme X..., a été licenciée le 2 décembre 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les premiers juges avaient expressément rappelé que les graves négligences profesionnelles reprochées à Mlle Y... étaient établies par les pièces du dossier, qu'elles s'étaient produites hors des périodes de congés de la salariés et que cette dernière ne les avait pas contestées ; qu'en se bornant, pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes, à faire état de ce que Mlle Y... n'avait pu, pendant la période de ses congés, "persister dans ses négligences", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur qui avait conclu à la confirmation du jugement et repris à son compte les motifs précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du pourvoi, a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.