Insurer's Duty to Appeal Despite Liability Cap
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer appealed a decision concerning its contractual obligation to file a final appeal for its insured following a prior adverse judgment, noting that the liability limit had already been reached for the first claim. The court rejected the appeal, reasoning that although the liability cap was met, the lower court correctly considered subsidiary arguments; furthermore, the insurer's failure to file the appeal, despite a contractual duty, deprived the insured of a chance to overturn the underlying conviction, thus constituting a fault, which the judges of fact were entitled to conclude resulted in recoverable prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1147 du Code civil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Insurer's Duty to Appeal Despite Liability Cap: The court rejected the appeal, reasoning that although the liability cap was met, the lower court correctly considered subsidiary arguments; furthermore, the insurer's failure to file the appeal, despite a contractual duty, deprived the insured of a chance to overturn the underlying conviction, thus constituting a fault, which the judges of fact were entitled to conclude resulted in recoverable prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify proceeding to examine the subsidiary arguments, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning concerning the second ground of appeal, but not explicitly cited in the dispositive orders.
The dispositive orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes Français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) M. Maurice X..., domicilié ci-devant ..., et à présent ... (Hérault),
2°) la Coopérative d'habitations à loyers modérés de location attributive le Foyer Mutualité Biterrois, dont le siège social est place Sainte-Aphrodise à Béziers (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes Français, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la Coopérative le Foyer Mutualité Biterrois, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, dans un motif non critiqué, a relevé que dès avant la date de l'arrêt du 8 décembre 1983, le plafond de deux millions de francs était atteint pour le premier sinistre ; qu'elle a ainsi, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, décidé qu'il convenait dès lors d'examiner les moyens subsidiaires ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la volonté de M. X... de former un pourvoi en cassation et de l'existence du préjudice subi du fait de la condamnation dont il a été l'objet ; qu'ils ont pu en déduire que celui-ci avait une chance d'échapper à cette condamnation et que la faute de la Mutuelle des architectes Français, qui n'avait pas formé de pourvoi alors qu'elle y était contractuellement tenue, avait fait perdre cette chance à l'intéressé ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Mutuelle des architectes Français, envers M. X... et la Coopérative le Foyer Mutualité Biterrois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.