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90-19294 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Annulment of Underlying Judgment

Numéro de cause 90-19294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from building defects where a contractor was held partially liable for waterproofing repairs based on a prior judgment, the current appeal was lodged by the contractor against a subsequent ruling denying its recourse claims. The Court of Cassation determined that the initial judgment, which served as the necessary basis for the subsequent ruling against the contractor, had already been entirely annulled by a prior decision. Consequently, the Court ruled that there was no need to rule on the current appeal because the decision being challenged was necessarily annulled due to its dependence on the judgment that was previously overturned.

Regeste Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer; Appeal Inadmissible Due to Annulment of Underlying Judgment: The Court of Cassation determined that the initial judgment, which served as the necessary basis for the subsequent ruling against the contractor, had already been entirely annulled by a prior decision. Consequently, the Court ruled that there was no need to rule on the current appeal because the decision being challenged was necessarily annulled due to its dependence on the judgment that was previously overturned.

Mots-clés

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effets d'un arrêt d'annulation recours en annulation en droit de l'Union arrêts en interprétation nullité absolue du jugement réexamen d'une décision antérieure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited to explain the legal effect of cassation, which is the basis for the court's ultimate decision not to rule on the appeal.
DIT n'y avoir lieu à statuer
This is the operative order stating the court will not rule on the appeal because the decision under review was already annulled by a prior cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited to explain the legal effect of cassation, which is the basis for the court's ultimate decision not to rule on the appeal.

DIT n'y avoir lieu à statuer

This is the operative order stating the court will not rule on the appeal because the decision under review was already annulled by a prior cassation.

Condamne la société SMAC Aciéroïd, envers la Caisse mutuelle de réassurance agricole Groupama Armor et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision details the order imposing court costs (dépens) on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMAC Aciéroïd, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :

1°) de la Caisse mutuelle de réassurance agricole Groupama d'Armor, dont le siège est à Landerneau (Finistère), ...,

2°) de M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Florapark, dont le siège social est à La Garenne-en-Plouedern (Finistère), et demeurant à Brest (Finistère), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SMAC Aciéroïd, de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle de réassurance agricole Groupama d'Armor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que, de 1976 à 1978, la société Aiguillon construction a fait édifier un ensemble immobilier ; que le lot étanchéité a été confié à la société SMAC Aciéroïd qui a sous-traité la protection lourde des étanchéités à la société Florapark, assurée auprès de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère, et depuis déclarée en liquidation des biens, procédure clôturée pour insuffisance d'actif ; que, des désordres étant apparus après réception par le maître de l'ouvrage, celui-ci a assigné en déclaration de responsabilité et en réparation des conséquences dommageables de ces désordres les différents locateurs d'ouvrages, dont la SMAC, qui a été condamnée à supporter 70 % du coût de réfection des étanchéités et 20 % du préjudice financier par arrêt du 29 octobre 1987 ; que la SMAC fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 1990) de l'avoir déboutée de ces demandes ;

Mais attendu que l'arrêt du 29 octobre 1987 a été cassé en toutes ses dispositions ;

Que, dès lors, le second arrêt se trouvant annulé en raison du lien de dépendance nécessaire avec le premier, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne la société SMAC Aciéroïd, envers la Caisse mutuelle de réassurance agricole Groupama Armor et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.