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89-19165 Généré par l'IA

Insured versus Insurer: Pre-existing Cause vs. Declared Natural Catastrophe

Numéro de cause 89-19165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After an official declaration of natural catastrophe due to a road collapse in 1983, which necessitated the final evacuation of an institute housed in nearby buildings, the property owner sued their insurer for damages, including the cost of relocating and rebuilding. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to dismiss the claim because, although the collapse was declared a natural catastrophe, the court reasonably found that the fundamental risk leading to the final danger and subsequent evacuation stemmed from pre-existing, ancient underground quarries, thus establishing no direct causal link between the covered natural disaster and the indemnifiable damage claimed by the insured party.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insured versus Insurer: Pre-existing Cause vs. Declared Natural Catastrophe: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to dismiss the claim because, although the collapse was declared a natural catastrophe, the court reasonably found that the fundamental risk leading to the final danger and subsequent evacuation stemmed from pre-existing, ancient underground quarries, thus establishing no direct causal link between the covered natural disaster and the indemnifiable damage claimed by the insured party.

Mots-clés

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désastre naturel assureur assurance publique contre les dommages naturels lien de causalité causalité de l'accident responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne l'association du Coudray Montpensier, envers les Mutuelles du Mans IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and enforcement expenses following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association du Coudray Montpensier, dont le siège social est à Paris (14e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit des Mutuelles du Mans IARD, venant aux droits et actions de la Mutuelle du Mans, société nationale d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est au Mans (Sarthe), 19, ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'association du Coudray Montpensier, de Me Gauzès, avocat des Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un effondrement, qui a été déclaré catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 21 juin 1983, s'est produit dans une zone où étaient construits deux immeubles appartenant à l'association du Coudray Montpensier et abritant un institut médico-pédagogique ; qu'un arrêté municipal du 16 décembre 1983 a interdit provisoirement l'occupation de ces immeubles ; qu'un second arrêté municipal, du 22 mai 1985, en a interdit définitivement l'occupation aux motifs que l'effondrement de la chaussée de la "Cavée des religieuses constitue un péril définitif pour une partie des immeubles voisins... occupés par l'institut médico-pédagogique... ; que cet effondrement du 23 avril 1983 a été déclaré catastrophe naturelle... ; que les études diverses réalisées dans ce secteur ont permis de découvrir l'existence de plusieurs niveaux de carrières souterraines présentant des risques constants d'effondrement ; que l'importance desdites carrières et le très mauvais état de leurs voûtes et piliers permet de penser que les immeubles... présentent un état de péril définitif... et ne peuvent plus être rendus à leur destination originale" ; que l'association, dont les immeubles servaient à la rééducation de

ses élèves, a assigné son assureur, Les Mutuelles du Mans, en indemnisation de son préjudice constitué notamment par la nécessité où elle s'est trouvée de construire immédiatement d'autres bâtiments et d'y transférer les classes ainsi que par le coût de l'étude du sous-sol, des travaux de comblement des carrières et de reconstruction des immeubles ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en excluant la privation de jouissance des dommages matériels directs qui sont la conséquence des catastrophes, la cour d'appel a violé l'article premier, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1982 ; et alors, d'autre part, qu'en considérant que le dommage

dont il était demandé réparation résultait de l'existence de cavités et de carrières dont l'existence était antérieure au sinistre, les juges du second degré ont dénaturé l'arrêté municipal du 22 mai 1985 qui, en interdisant l'occupation des immeubles litigieux, avait expressément caractérisé le lien de causalité entre ce dommage et l'effondrement du sol ; Mais attendu que c'est sans dénaturer l'arrêté municipal du 22 mai 1985 que la cour d'appel a considéré que les immeubles n'avaient été ni détruits, ni même détériorés par le sinistre du 23 avril 1983 et que les risques d'effondrement auxquels ils se trouvaient exposés étaient antérieurs à cette date dès lors qu'ils avaient pour origine l'existence, sous les fondations, de carrières souterraines très anciennes ; qu'ayant ainsi retenu qu'il n'existait aucun lien de cause à effet entre l'effondrement de la chaussée déclaré catastrophe naturelle et le dommage dont l'association demandait l'indemnisation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association du Coudray Montpensier, envers les Mutuelles du Mans IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.