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90-18921 Généré par l'IA

Delegation Agreement Payment Dispute

Numéro de cause 90-18921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One party sought payment from another based on a delegation agreement involving a third agricultural cooperative, which the defendant argued was either not properly formed as a delegation (lacking the intention of all three parties to be bound) or that the claimant had not consented. The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly identified the claimant's consent through a letter referenced in the respondent's filings before the appellate court and that the finding of a binding delegation—where the defendant committed to pay the claimant the specified sum based on the cooperative's order, as evidenced by the clear terms of the signed document—was sufficiently justified by a direct application of the facts presented.

Regeste Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile; Delegation Agreement Payment Dispute: The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly identified the claimant's consent through a letter referenced in the respondent's filings before the appellate court and that the finding of a binding delegation—where the defendant committed to pay the claimant the specified sum based on the cooperative's order, as evidenced by the clear terms of the signed document—was sufficiently justified by a direct application of the facts presented.

Mots-clés

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assignation paiements directs agricoles règlement du litige documents de tiers stipulant promesse de céder

Dispositions légales citées

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article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the second ground of appeal regarding the court raising a point concerning the consent of M. Z... ex officio without prior invitation to the parties to submit observations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the second ground of appeal regarding the court raising a point concerning the consent of M. Z... ex officio without prior invitation to the parties to submit observations.

Condamne la SICA Delta céréales, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay costs and expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SICA Delta céréales, dont le siège social est route de Nîmes aux Angles (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :

1°/ M. Gabriel Z..., exploitant Les Engrais Z..., demeurant et domicilié route nationale 7 à Noves (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Y..., administrateur syndic du redressement judiciaire du Groupe Bernard, demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône),

3°/ M. X..., représentant des créanciers du Groupe Bernard, demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Guinard, avocat de la SICA Delta céréales, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a assigné la société SICA Delta céréales en paiement de la somme de 268 425,24 francs, sur le fondement d'une délégation conclue entre la Coopérative agricole du Fouquet, déléguant, la SICA, déléguée, et lui-même, délégataire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 31 mai 1990), retenant que cette convention faisait l'objet de l'acte signé, en janvier 1987, par la SICA et la coopérative, et que M. Z... y avait consenti par lettre du 3 septembre 1987, et, "implicitement", par son assignation, a fait droit à sa réclamation ;

Attendu que, par le premier moyen, la SICA fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'existence de la délégation, sans rechercher si "les trois parties avaient entendu s'engager suivant le mécanisme de la délégation", et, notamment, si la SICA, en souscrivant l'acte du 6 janvier 1987, avait entendu accepter un engagement de payer M. Z..., et non une simple indication de paiement, tandis que, de son côté, la coopérative lui avait bien donné l'ordre de s'engager envers M. Z... ; que, par le second moyen, la SICA reproche encore à l'arrêt d'avoir considéré comme établi le consentement donné par M. Z... à la

délégation, alors, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen pris de la lettre du 3 septembre 1987, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors,

d'autre part, que cette acceptation ne pouvait résulter de l'acte introductif d'instance tendant à faire déclarer la délégation ; qu'en estimant qu'il marquait le consentement de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'en écartant la défense tirée par la SICA du défaut de consentement de M. Z..., au motif que ce consentement avait été exprimé par la lettre du 3 septembre 1987, dont faisaient état les conclusions déposées par M. Z... devant la cour d'appel, celle-ci n'a pas relevé un moyen d'office ;

Et attendu que c'est par une application pure et simple des termes clairs et précis des documents soumis à son examen que, pour caractériser la délégation, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que, par l'acte intitulé "Délégation de paiement", la SICA s'était personnellement engagée, sur l'ordre de la coopérative, à payer à M. Z..., qui, le 3 septembre 1987, avait consenti à l'opération, la somme de 268 425,24 francs ;

Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SICA Delta céréales, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.