Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as the representative for their brother, filed an appeal to the highest court against a judgment rendered by the court of appeal in favor of a property owners' association; however, the appellant subsequently filed a declaration of withdrawal from the appeal, which the court noted had occurred after the presentation of the rapporteur's findings. The court consequently acknowledged the withdrawal but, pursuant to the relevant procedural code stipulation concerning withdrawals filed after the report stage, ruled that the withdrawal must be formally noted by a judicial decision, thereby formally granting the withdrawal and ordering the withdrawing party to pay the costs to the opposing association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report and Order for Costs: The court consequently acknowledged the withdrawal but, pursuant to the relevant procedural code stipulation concerning withdrawals filed after the report stage, ruled that the withdrawal must be formally noted by a judicial decision, thereby formally granting the withdrawal and ordering the withdrawing party to pay the costs to the opposing association.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Court to note the withdrawal of the appeal after the report had been filed.
This phrase dictates the allocation of costs related to the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant 410, immeuble le Valsnow à Val-d'Isère (Savoie), ès qualités de mandataire de son frère M. Henri, Gérard Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 2), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Iseran 2000", sis Val d'Isère, agence Degouey et compagnie, dont le siège est Maison de l'Immobilier à Val d'Isère (Savoie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiler X..., les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Iseran 2000", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat greffe de la Cour de Cassation le 13 avril 1992 la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, le 30 mai 1990 au profit du syndicat des copropriétaire de l'immeuble "Iseran 2000" :
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Iseran 2000", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.