Insurance Company Appeal Regarding Coverage of Judicial Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company appealed a decision that required it to cover a provision of 20,000 francs imposed on the insured parties by an order from the preparatory judge, arguing that the appellate court had distorted prior rulings. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first ground of appeal was attempting to re-litigate the interpretation of the insurance policies already settled by the lower courts, rendering it inoperative. Furthermore, the Court reasoned that since previous definitive rulings obligated the insurer to cover the insured for "all convictions that could possibly be pronounced against them," the appellate court was correct to order the insurer to cover the ordered provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurance Company Appeal Regarding Coverage of Judicial Provision: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first ground of appeal was attempting to re-litigate the interpretation of the insurance policies already settled by the lower courts, rendering it inoperative. Furthermore, the Court reasoned that since previous definitive rulings obligated the insurer to cover the insured for "all convictions that could possibly be pronounced against them," the appellate court was correct to order the insurer to cover the ordered provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision regarding the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay the costs (dépens) and enforcement fees (frais d'exécution).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie L'Alsacienne, société d'assurances dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit :
1°) de M. Yves Y..., demeurant rue du Mas Finet à Saint-Gély du Fesc (Hérault),
2°) de Mme Monique Y..., née X..., demeurant rue du Mas Finet à Saint-Gély du Fesc (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie L'Alsacienne, de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation de l'arrêt du 1er mars 1988 complétant celui du 7 avril 1987, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la portée des polices d'assurance appréciée par les juges du fond ; que, dès lors, le premier moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est inopérant dans la seconde dès lors qu'il n'est pas contesté que les décisions critiquées sont devenues définitives ;
Attendu, en outre, que les décisions du 11 mars 1985, 7 avril 1987 et 1er mars 1988 ayant condamné la compagnie L'Alsacienne à garantir les époux Y... "de toutes condamnations pouvant être éventuellement prononcées contre eux", c'est sans encourir le grief du second moyen que la cour d'appel a pu condamner la première à garantir les seconds du paiement de la provision de 20 000 francs, auquel ils avaient été condamnés par une ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 1981 ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie L'Alsacienne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.