Legislator Jurisprudence & Législation
92-60059 Généré par l'IA

Electoral Roll Challenge Based on Domicile

Numéro de cause 92-60059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision which had rejected their request to strike an appellee from the local electoral roll, asserting the appellee lacked the required domicile in the commune under electoral law. The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that the trial court had properly exercised its sovereign power to assess the evidence presented and determine the appellee's actual place of residence.

Regeste Legislator

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L. 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Challenge Based on Domicile: The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that the trial court had properly exercised its sovereign power to assess the evidence presented and determine the appellee's actual place of residence.

Mots-clés

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domicile droit électoral registre des électeurs détermination du for territorial validité du scrutin pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 11 du Code électoral

This article defines the conditions for inscription on the electoral roll, which was the subject of the appeal seeking deletion of an elector.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant à Aytua (Pyrénées-Orientales) Escaro,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Gaston X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Y..., électeur inscrit, tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune d'Escaro, alors que cet électeur ne serait pas domicilié dans cette commune, et ne remplirait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;

Attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que M. Y... avait son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve et pour déterminer son domicile réel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.