Electoral Roll Registration Dispute Based on Property Ownership and Tax Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants contested their removal from the electoral rolls of a commune, arguing that they owned property there since 1978, faced administrative hurdles preventing their inclusion on the direct tax roll, had acquired an assessable parcel in 1992, and maintained real ties to the locality. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the appellants resided in another commune and failed to demonstrate their inclusion on the tax rolls of the contested commune, concluding that ownership and personal attachments were insufficient to meet the legal conditions for electoral registration under the relevant electoral code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 11 du Code électoral; Electoral Roll Registration Dispute Based on Property Ownership and Tax Status: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the appellants resided in another commune and failed to demonstrate their inclusion on the tax rolls of the contested commune, concluding that ownership and personal attachments were insufficient to meet the legal conditions for electoral registration under the relevant electoral code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's finding that the appellants failed to demonstrate fulfillment of one of the conditions stipulated in this article for electoral registration.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves Y...,
2°/ Mme Joëlle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Chambéry (Savoie), en matière électorale, les concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur recours contre la décision de la commission administrative les radiant de la liste électorale de la commune d'Ayn, alors que leur propriété est inscrite à la matrice cadastrale de cette commune depuis 1978, que leur inscription au rôle de la taxe foncière n'a pu se faire depuis cinq ans, pour des raisons informatiques, le revenu cadastral de la propriété étant égal à 0,91 franc et la base d'imposition à 0 franc, que les conditions d'implantation de leur pavillon empêchent toute communication avec la commune de Noualaise, qu'ils ont acquis, en 1992, une parcelle sur la commune d'Ayn qui permettra une imposition, qu'enfin, ils ont des attaches réelles avec cette commune ;
Mais attendu que le jugement retient que les époux Y... indiquaient résider sur la commune de Noualaise tout en étant propriétaires sur cette commune et celle d'Ayn, leur propriété étant située en limite de commune, et qu'ils ne démontrent pas figurer au rôle des contributions directes d'Ayn ;
Que, par ces constatations et énonciations, le tribunal, qui a relevé à bon droit qu'il n'avait pas à tenir compte des attaches matérielles et affectives de M. et Mme Y... avec la commune d'Ayn, ni de leur qualité de propriétaires, a souverainement apprécié qu'ils ne justifiaient pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;