Employer Reimbursement Claim for Union Delegate Time Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought reimbursement for time taken by an employee, a union delegate, for official duties and claimed the lower court erred by placing the burden of proof on the employer to show the time was misused, rather than on the employee to justify its use, and by awarding moral damages without establishing the employer's fault. The high court rejected the appeal, affirming that under labor law, time allocated for representative functions is presumed to be properly used, and it is the employer's burden to prove otherwise, while also finding the lower court legally justified in awarding damages based on the employee's established moral prejudice stemming from the employer's unproven assertions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, aux dépens; Employer Reimbursement Claim for Union Delegate Time Overturned: The high court rejected the appeal, affirming that under labor law, time allocated for representative functions is presumed to be properly used, and it is the employer's burden to prove otherwise, while also finding the lower court legally justified in awarding damages based on the employee's established moral prejudice stemming from the employer's unproven assertions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the second ground of appeal concerning the legal basis for damages by confirming the trial court's reasoning, which addressed liability based on fault (the provision cited in the grounds for appeal).
The court rejected the first ground of appeal by confirming that the burden of proof regarding the misuse of union delegates' hours rested with the employer, as interpreted by the trial court under these cited articles.
The dispositive orders the appellant (Pum) to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PUM, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme Pum, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Pum fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 10 février 1989) de l'avoir déboutée de son action en remboursement d'heures de délégation prises le 9 décembre 1987 par M. X..., délégué syndical, et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, d'une part, que les articles L. 412-2, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2 et L. 434-1, alinéa 3 du Code du travail, s'ils imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel, temps considéré de plein droit comme temps de travail, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; qu'en estimant que la société Pum devait apporter la preuve d'une utilisation des heures de délégation prises par M. X... pour un objet autre que ceux prévus par la loi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la décision attaquée, qui ne relève aucune faute de la société Pum n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve lui incombant de la non-conformité de l'utilisation des heures, telle qu'indiquée par le salarié, avec l'objet du mandat représentatif, le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que M. Y... avait subi un préjudice moral suite aux affirmations de la société dont elle n'avait
pu établir la réalité ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision, laquelle échappe aux critiques du
second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Pum, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.