Legislator Jurisprudence & Législation
91-41078 Généré par l'IA

Employee Dismissal Based on Outdated Misconduct

Numéro de cause 91-41078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee was dismissed for gross misconduct based on past written warnings regarding alcohol abuse and poor work performance issued in 1987 and 1988, followed by a precautionary suspension. The Court of Cassation quashed the lower court's decision because the industrial tribunal failed to cite any specific facts occurring *after* those prior sanctions to justify the finding of gross misconduct, thereby failing to properly substantiate the dismissal under the relevant labor code articles.

Regeste Legislator

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L. 122-6, L. 122-8, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Based on Outdated Misconduct: The Court of Cassation quashed the lower court's decision because the industrial tribunal failed to cite any specific facts occurring *after* those prior sanctions to justify the finding of gross misconduct, thereby failing to properly substantiate the dismissal under the relevant labor code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire violation d'obligations contractuelles de travail harcèlement sexuel au travail manquement de procédure accidents de travail abus d'alcool

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 122-6
Cited as a ground for the cassation because the lower court failed to justify its decision under this article regarding dismissal.
L. 122-8
Cited as a ground for the cassation because the lower court failed to justify its decision under this article regarding dismissal.
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 122-6

Cited as a ground for the cassation because the lower court failed to justify its decision under this article regarding dismissal.

L. 122-8

Cited as a ground for the cassation because the lower court failed to justify its decision under this article regarding dismissal.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Cantal),

en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (Section industrie), au profit de la société Entreprise Michel Gonthier, dont le siège social est Zone artisanale du Mamou à Arpajon-sur-Cère (Cantal),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise Michel Gonthier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par l'Entreprise Gonthier le 25 novembre 1983, a été licencié pour faute grave le 28 août 1990 ;

Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié procédait d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a relevé qu'après plusieurs remarques verbales, l'entreprise avait donné un avertissement écrit en juin 1987 à l'intéressé "pour avoir, une fois de plus, abusé de l'alcool", puis un dernier avertissement le 8 juin 1988 pour mauvaise exécution de son travail avant de lui infliger une mise à pied conservatoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever de faits postérieurs auxdites sanctions imputables au salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

Condamne la société Entreprise Michel Gonthier, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aurillac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.