Employee Termination During Alleged Trial Period Without Contractual Mention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a fixed-term contract of six months had her employment unilaterally terminated by the employer only eleven days later, and the lower labor court dismissed her claims for severance pay, reasoning that the applicable collective agreement permitted either party to freely separate during the stipulated maximum one-month trial period with only one day's notice. The high court quashed this decision because the lower court failed to establish that the parties had agreed to a trial period, despite the collective agreement requiring mandatory mention of such a period in the employment contract, thereby violating the relevant legal and contractual provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination During Alleged Trial Period Without Contractual Mention: The high court quashed this decision because the lower court failed to establish that the parties had agreed to a trial period, despite the collective agreement requiring mandatory mention of such a period in the employment contract, thereby violating the relevant legal and contractual provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading to the finding that the lower court violated the applicable texts by not verifying the agreement on the trial period.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant cidex n° B 42 Cairon à Thaon (Calvados),
en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lisieux (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Gautier, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu la convention collective nationale des cabinets de géomètres du 1er janvier 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué, que Mlle X... a été embauchée à compter du 12 septembre 1988 par la société Gautier en qualité d'aide aux techniciens géomètres par contrat à durée déterminée de six mois et que son employeur a rompu unilatéralement le contrat le 23 septembre 1988 ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes énonce que la convention collective stipule, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, une période d'essai d'un mois maximum, jusqu'au coefficient 290 ; qu'au cours de cette période, toujours selon la convention collective, les parties peuvent librement se séparer après un préavis d'une journée pour un essai au plus égal à un mois ; que l'omission de cette précision ne semble pas entraver l'application de la convention collective nationale ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient convenu d'une période d'essai et alors que l'article 3-13-1 de la convention collective prévoit que le contrat d'engagement doit obligatoirement mentionner cette période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ; Condamne la société Gautier, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lisieux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le Président empêché.