Employer Appeal Regarding Provisional Salary Payment After Dismissal for Gross Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered it to pay a provisional salary to a former general secretary who had been suspended and subsequently dismissed for gross misconduct, arguing that the lower court's decision exceeded the authority of the summary proceeding by ruling on the merits of the alleged fault, and misstated the date of the provisional suspension notification. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that even disregarding the erroneous date reference, the appellate court correctly determined that since no specific grievance constituting gross misconduct was presented against the employee, the employer's obligation to pay the salary was not seriously contestable, thus justifying the provisional payment in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516.30 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Provisional Salary Payment After Dismissal for Gross Misconduct: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that even disregarding the erroneous date reference, the appellate court correctly determined that since no specific grievance constituting gross misconduct was presented against the employee, the employer's obligation to pay the salary was not seriously contestable, thus justifying the provisional payment in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the opposing party's request for compensation under this article in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association ABNG, dont le siège est ... (14ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ... (3ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association ABNG, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 22 avril 1986 en qualité de secrétaire général par l'Association A.B.N.G., a été mis à pied le 16 mai 1988 et licencié pour faute grave le 16 juin 1988 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de la mise à pied et le paiement de son salaire du 16 mai au 16 juin 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer une provision sur salaires, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article R. 516.30 du Code du travail subordonne la compétence de la formation de référé à l'urgence et à l'absence de contestation sérieuse ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a statué sur la demande de M. X..., qui supposait une appréciation de la gravité des fautes reprochées au salarié et de l'opportunité de la sanction, a tranché le litige au fond en violation du texte susvisé ; alors que, d'autre part, méconnait les données du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée qui situe la notification de la mise à pied conservatoire au 16 juin 1988 et en déduit qu'en l'absence de nouveau reproche adressé au salarié entre le 26 avril 1988 et le 16 juin 1988, il n'y a pas lieu de suspendre provisoirement la relation de travail, la date de la notification de la mise à pied concomitante à l'ouverture de la procédure de licenciement se situant en réalité au 16 mai précédent ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a relevé qu'aucun grief précis, susceptible de caractériser une faute grave,
n'avait été articulé contre le salarié ; que l'obligation de l'employeur de payer le salaire n'étant dès lors pas sérieusement contestable, elle a pu allouer une provision au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande d'indemnité formée par la défense au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne l'Association ABNG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;