Creditors' Representative v. Former Employees (Interest Accrual During Receivership)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe representative of the creditors of a company placed in receivership appealed the decisions of a labor court that ordered the company to pay its former employees' pre-receivership claims interest accruing from a date subsequent to the receivership judgment. The High Court partially quashed the lower court's decisions, reasoning that the judgment opening the receivership, pursuant to the relevant law, freezes the accrual of all legal and contractual interest, meaning the lower courts erred by ordering interest to run from a date after the receivership order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, Dit n'y avoir lieu à renvoi, Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens; Creditors' Representative v. Former Employees (Interest Accrual During Receivership): The High Court partially quashed the lower court's decisions, reasoning that the judgment opening the receivership, pursuant to the relevant law, freezes the accrual of all legal and contractual interest, meaning the lower courts erred by ordering interest to run from a date after the receivership order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the Court of Cassation's finding that the lower courts violated the law regarding the halting of interest accrual following judicial reorganization proceedings.
This procedural order indicates that no further substantive judgment is required after the partial cassation.
This provision dictates how the costs (dépens) related to the cassation appeal are to be handled.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Boutique du Monde, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation de deux jugements rendus le 28 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, au profit :
1°/ de Mme Nathalie Y... Z..., demeurant ..., Sorgues (Vaucluse),
2°/ de Mme Claudine A..., demeurant ... (Vaucluse),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 91-44.415 et G 91-44.416 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Boutique du Monde a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arles du 4 avril 1989 ; Qu'en décidant que les créances de Mmes Y... Prete et Soria, antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, porteraient intérêts au taux légal à compter du 17 août 1990, les jugements attaqués ont violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en leur disposition portant condamnation au paiement des intérêts de droit à compter du
17 août 1990, les jugements rendus le 28 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Avignon, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;