Employee Dismissal Upheld Despite Work Accident Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after being employed since 1973, appealed a decision confirming his dismissal as having a real and serious cause, arguing that alleged performance deficiencies stemmed from a prior work accident and that the disciplinary issues lacked specific quantitative proof. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had the sovereign power to assess the evidence, found that the employee's misconduct was established and unrelated to the work accident, and thus correctly determined that the dismissal was based on a real and serious cause, in accordance with its discretionary power under labor law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld Despite Work Accident Defense: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had the sovereign power to assess the evidence, found that the employee's misconduct was established and unrelated to the work accident, and thus correctly determined that the dismissal was based on a real and serious cause, in accordance with its discretionary power under labor law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to conclude that the dismissal was based on a real and serious cause.
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
This provision orders the costs against the appellant as part of the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Barrault, société anonyme dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 1990), que M. X..., engagé le 24 septembre 1973 en qualité d'employé administratif par la société Barrault, a été licencié le 19 mai 1989 avec préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il convient d'attribuer les éventuelles lacunes du salarié, non pas à sa mauvaise volonté, mais aux conséquences d'un accident du travail ; qu'en refusant d'établir toute relation entre l'accident initial, ses conséquences et le licenciement qui relève de la discipline, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que les retards reprochés au salarié ne sont pas connus quantitativement, aucun rendement n'étant exigé de lui ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui apprécie souverainement la valeur probante des pièces produites aux débats, a relevé que les faits reprochés au salarié étaient établis et qu'ils étaient sans rapport avec l'accident du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Barrault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.