Employee Dismissal for Absence Undermined by Procedural Flaw in Identifying Collective Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a production team leader, was dismissed following significant absences due to illness in 1983 and 1984, which the employer claimed caused serious disruption and necessitated training a replacement. The appellate court upheld the dismissal, finding a real and serious cause based on the disorganization caused by the absences, despite noting the duration fell within the collective bargaining agreement's protection period; however, the Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to specify which collective agreement applied, thereby preventing proper judicial review as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Absence Undermined by Procedural Flaw in Identifying Collective Agreement: The appellate court upheld the dismissal, finding a real and serious cause based on the disorganization caused by the absences, despite noting the duration fell within the collective bargaining agreement's protection period; however, the Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to specify which collective agreement applied, thereby preventing proper judicial review as required by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision because it failed to provide sufficient grounds, citing Article 455 of the New Code of Civil Procedure.
The losing party (the company) was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Extralco, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Extralco, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X..., engagé le 1er juin 1978 en qualité de chef d'équipe de production, par la société Extralco a été absent pour maladie 61 jours en 1983 et 154 jours en 1984, qu'il a été licencié le 30 novembre 1984 au motif que cette absence causait une sérieuse pertubation dans l'entreprise et que celle-ci avait été obligée de former un nouveau chef d'équipe pour le remplacer ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement abusif, la cour d'appel a relevé que l'absence du salarié pour maladie ayant désorganisé l'entreprise et nécessité son remplacement, le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la durée d'absence du salarié était comprise dans la durée de la période de protection fixée par la convention collective de la métallurgie mais sans préciser la convention applicable à l'espèce, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Extralco, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.