Liquidation of Demolition Order vs. Res Judicata of Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the liquidation of a definitive penalty imposed by a prior judgment, confirmed on appeal, which ordered the demolition of a boundary wall erected by the opposing party. The appellate court denied the liquidation, reasoning that the initial judgment implicitly limited the demolition solely to what was necessary to reestablish a direct view, as referenced in the reasoning concerning civil code provisions on views, despite the operative part of the original judgment ordering the full demolition of the wall. The highest court quashed the appellate decision, ruling that the lower court violated the principle of res judicata (authority of a final judgment) by limiting the scope of the demolition ordered in the executable final judgment based on introductory reasoning, and remanded the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 678 du Code civil, l'article 1351 du Code civil, aux dépens; Liquidation of Demolition Order vs. Res Judicata of Final Judgment: The appellate court denied the liquidation, reasoning that the initial judgment implicitly limited the demolition solely to what was necessary to reestablish a direct view, as referenced in the reasoning concerning civil code provisions on views, despite the operative part of the original judgment ordering the full demolition of the wall. The highest court quashed the appellate decision, ruling that the lower court violated the principle of res judicata (authority of a final judgment) by limiting the scope of the demolition ordered in the executable final judgment based on introductory reasoning, and remanded the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision for violating this article by misinterpreting the scope of a previous judgment regarding the demolition of a wall.
The losing party (M. Y...) was condemned to pay the costs incurred in the appeal before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X... épouse Z..., domiciliée ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de M. Louis Y..., domicilié ... d'Eglantine à Limoux (Aude),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que M. Y... soutient que le grief pris d'une prétendue violation de l'autorité de la chose jugée n'étant pas d'ordre public ne saurait être proposé, pour la première fois, devant la Cour de Cassation et que le moyen est, à cet égard, irrecevable ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant eu à statuer, au cours de la même instance, sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1990), que, par jugement du 9 juillet 1984, confirmé par un arrêt du 29 septembre 1987, le tribunal d'instance de Limoux "a ordonné la démolition du mur de clôture élevé par M. Y..." sur le pourtour de sa propriété voisine de celle de Mme Z... sous astreinte définitive de 100 francs par jour de retard ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en liquidation de l'astreinte définitive, l'arrêt retient que le jugement du 9 juillet 1984, qui s'est borné à faire état, dans ses motifs, de l'application de l'article 678 du Code civil relatif aux vues droites, limitait implicitement la démolition du mur au rétablissement de la vue droite dont bénéficiait le fonds de Mme Z... et que, si le mur Est n'a pas été démoli, la démolition partielle du mur Sud a permis de rétablir cette vue droite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'avait pas, dans son dispositif, limité la démolition à une partie du mur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;