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90-10330 Généré par l'IA

Construction Company Indirect Land Procurement Liability

Numéro de cause 90-10330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal by a home construction company against a ruling that found it had indirectly procured land for a client despite the subsequent home construction contract not being executed in authentic form, based on factual findings that a representative of the company accompanied the client during the land visit, the company's negotiator advanced the deposit for the land purchase using personal checks, and the company admitted in its filings to having provided a loan to the client for the land acquisition.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Construction Company Indirect Land Procurement Liability: The court rejected an appeal by a home construction company against a ruling that found it had indirectly procured land for a client despite the subsequent home construction contract not being executed in authentic form, based on factual findings that a representative of the company accompanied the client during the land visit, the company's negotiator advanced the deposit for the land purchase using personal checks, and the company admitted in its filings to having provided a loan to the client for the land acquisition.

Mots-clés

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entreprises de construction contrat de dépôt responsabilité personnelle vente d'immeuble contrat d'entreprise générale obligation d'équiper

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal, indicating the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal, indicating the main outcome of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maisons Phénix Sud, venant aux droits de la société Maisons Phénix Rhône-Saône, société en nom collectif locataire-gérante de la société Maisons Phénix Rhône-Alpes, dont le siège est immeuble 4, Energie Park, ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Alain G..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., E..., Z..., Y..., D..., C..., X..., H... F..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Maisons-Phénix Sud, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, lors de la visite du terrain acheté par M. G..., celui-ci était accompagné d'un représentant de la société Maisons Phénix Rhône-Alpes, que le négociateur du contrat de construction de maison individuelle, pour le compte de la société Maisons Phénix, avait fait l'avance de l'acompte versé au vendeur du terrain par deux chèques tirés sur son compte personnel, et que cette société reconnaissait, dans ses conclusions, avoir fait un prêt à M. G... pour l'achat du terrain, la cour d'appel, qui a retenu que le constructeur avait indirectement procuré le terrain sans que le contrat de construction ait été conclu en la forme authentique, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;