Legislator Jurisprudence & Législation
90-70360 Généré par l'IA

Expropriation Judge Authority Limitation in Reviewing Administrative Acts

Numéro de cause 90-70360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged an order by the expropriation judge authorizing the expropriation of their property for a sports equipment program, arguing that the local authority lacked a precise project and funding, rendering the procedure abusive. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge, having referenced the decree declaring public utility and transferability, lacked the authority to review the legality or expediency of the underlying administrative acts that authorized the expropriation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Judge Authority Limitation in Reviewing Administrative Acts: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge, having referenced the decree declaring public utility and transferability, lacked the authority to review the legality or expediency of the underlying administrative acts that authorized the expropriation.

Mots-clés

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autorité administrative expropriation propriété publique limitation du pouvoir d'examen examen en cassation capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Court rejected the appeal, which is the final ruling on the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal, which is the final ruling on the merits of the appeal.

Condamne Mme Y..., envers la Société d'équipement du département de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the appellant to pay the costs and fees of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, au profit du département de la Réunion, représenté par la société d'équipement du département de la Réunion, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... reproche à l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation du département de la Réunion, 25 février 1987) de prononcer, au profit de la Société d'équipement de la Réunion (SEDRE), l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que le département de la Réunion n'a conçu aucun projet précis et aucun financement qui justifieraient la mise en oeuvre d'un vaste programme d'équipement sportif et que la procédure d'expropriation est abusive et mensongère ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation, qui a visé l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 17 septembre 1986, n'avait pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui était demandé de prononcer l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la Société d'équipement du département de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.