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91-14975 Généré par l'IA

Tax Agent Search Authorization Overturned for Insufficient Verification of Agent Rank

Numéro de cause 91-14975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged an order from the President of the Tribunal of Grande Instance authorizing tax agents to conduct a search and seizure at their residence, arguing that the order insufficiently identified the signing magistrate and that the authorization did not confirm that the designated agents met the statutory requirement of holding the rank of inspector. The Court of Cassation upheld the validity of the signature based on the certified copy of the order, but it overturned the authorization because the lower court failed to verify that at least two of the five authorized tax agents possessed the required inspector grade, thereby contravening the procedural statute governing such administrative visits and seizures.

Regeste Legislator

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article L. 16B du Livre des procédures fiscales, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 688 du Code de procédure civile; Tax Agent Search Authorization Overturned for Insufficient Verification of Agent Rank: The Court of Cassation upheld the validity of the signature based on the certified copy of the order, but it overturned the authorization because the lower court failed to verify that at least two of the five authorized tax agents possessed the required inspector grade, thereby contravening the procedural statute governing such administrative visits and seizures.

Mots-clés

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agent administratif décisions incidentes accès aux actes du contribuable magistrat exigence de signature autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 16B du Livre des procédures fiscales

This article was the primary basis for the decision to quash the lower court's order, as the order failed to meet the requirements stipulated by this text regarding the composition of the agents authorized to perform the search and seizure.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision regulated the composition of the Chamber of the Court of Cassation that heard the case.

article 688 du Code de procédure civile

This provision was implicitly applied as the instruction was made for the judgment to be transcribed in the registers of the lower court, typical of cassation procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié à Papeete, rue Cook, résidence Hokulea, Tahiti (Polynésie Française),

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 15 avril 1991 le président du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... à Sète ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance doit faire, par ellemême la preuve de sa régularité ; qu'aux termes de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales chaque visite doit être autorisée par une "ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui" ; qu'en l'espèce, l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par :

"Nous, président du tribunal de grande instance de Montpellier", sans indication du nom du magistrat ; qu'elle porte seulement, à la fin le cachet "signé Y...", sans paraphe ; que de telles mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue conformément aux exigences du texte susvisé, par la-même violé ; Mais attendu que l'expédition de l'ordonnance produite à l'appui du pourvoi comporte la mention qu'elle a été signée par M. Y... et que

cette expédition a été certifiée conforme par le greffier ; que faute d'inscription de faux contre cette certification l'ordonnance doit être réputée avoir été signée par le président du tribunal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous lieux même privés où des pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; Attendu qu'en autorisant cinq agents de la Direction générale des impôts à effectuer les visite et saisie litigieuses sans constater au moins pour deux d'entre deux qu'ils avaient le grade d'inspecteur, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 15 avril 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.