Insurers v. Maritime Carrier: Validity of Unsigned Bill of Lading Jurisdiction Clause Against Subrogees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over cargo shortages where insurers, subrogated to the rights of the consignee, sued the maritime carrier in Paris following transport from Douala to Trieste, the carrier successfully invoked a jurisdiction clause designating the courts of Douala, as stipulated in the bill of lading. The insurers appealed, arguing that such a clause was only enforceable against the subrogated insurers if the shipper explicitly accepted it at the time of contracting, especially since the front of the bill of lading was unsigned. The court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in finding the jurisdiction clause on the reverse side binding because the bill of lading showed the shipper's stamp and representative's signature, and the shipper had personally entered the cargo specifications, leading the court to conclude the shipper had accepted the clause as part of the transport contract evidenced by the bill of lading, making it opposable to the subrogated insurers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Insurers v. Maritime Carrier: Validity of Unsigned Bill of Lading Jurisdiction Clause Against Subrogees: The insurers appealed, arguing that such a clause was only enforceable against the subrogated insurers if the shipper explicitly accepted it at the time of contracting, especially since the front of the bill of lading was unsigned. The court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in finding the jurisdiction clause on the reverse side binding because the bill of lading showed the shipper's stamp and representative's signature, and the shipper had personally entered the cargo specifications, leading the court to conclude the shipper had accepted the clause as part of the transport contract evidenced by the bill of lading, making it opposable to the subrogated insurers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited by the appellant challenging the Court of Appeal's ruling regarding the enforceability of the jurisdiction clause against the subrogated insurers, although the Court of Cassation ultimately found the appeal unfounded based on the facts established.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Belgamar, sise ... (2ème),
2°) la société British Foreign, sie ... (2ème),
3°) la société Ciam, sise ... (9ème),
4°) la société Camat, sise ... (3ème),
5°) la société Cignan, sise ... (9ème),
6°) la société Eagle Star l'Indépendance sise 7, Terrasse des Reflets, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
7°) la société Eagle Star France, sise ... (2ème),
8°) la société Eagle Star Insurance, sise ... (2ème),
9°) la société General Accident, sise ... (2ème),
10°) le Groupement d'intérêt économique Groupe Concorde, sis ... (9ème),
11°) la société l'Alliance, sise ... (2ème),
12°) la société l'Allianz, sise ... Armée, à Paris (16ème),
13°) la société l'Alsacienne, sise ... (Nord),
14°) la société La Belgique, sise ... (2ème),
15°) la société La Colonia, sise ...,
16°) la société La Préservatrice Foncière, sise ... (2ème),
17°) la société Le GAN, sise ... (9ème),
18°) la société Les Mutuelles du Mans, sise ... (8ème),
19°) la société Métropole, sise ... (9ème),
20°) la société Prudential, sise ... (2ème),
21°) la société Réunion européenne, sise ... (9ème),
22°) la société Riunione adriatica, sise ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre Urgences), au profit de la société Cameroon Shipping Lines, sise Centre des Affaires maritimes, BP. 4054, à Douala (Cameroun),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. B..., Mme E..., MM. Z..., A..., X..., D... Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Belgamar et des 21 autres demandeurs, de Me Henry, avocat de la société Cameroon Shipping Lines, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 février 1990 n° 89/7281) qu'une cargaison de café a été chargée à Douala sur le navire "Rosandra" à destination de Trieste, sous connaissement établi au moment du chargement par la société Cameroon shipping lines, transporteur maritime ; que des manquants ayant été constatés à l'arrivée, les compagnies d'assurances (les assureurs), subrogées dans les droits du destinataire, ont assigné le transporteur maritime en réparation du dommage devant le tribunal de commerce de Paris ; que le transporteur maritime, invoquant des clauses attributives de juridiction aux tribunaux de Douala, figurant au recto et au verso du connaissement, a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ; Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, que la clause du connaissement attributive de compétence n'est opposable aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire que si elle a été acceptée par le chargeur au moment de la formation du contrat ; que, dès lors, en l'état d'un connaissement non signé au recto par le chargeur, la cour d'appel, qui a admis que la clause attributive de juridiction inscrite au verso dudit connaissement était opposable au chargeur et au destinataire, sans constater concrètement que le chargeur avait connaissance de la clause au moment de la formation du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le connaissement portait au verso le cachet de la société SOCOPAO, chargeur, ainsi que la signature de son représentant, et que le chargeur avait inscrit lui-même les spécifications concernant la marchandise sur le connaissement ; qu'ayant déduit de ces constatations que le chargeur avait accepté la clause attributive de juridiction figurant au verso, la cour d'appel a pu décider, en l'absence de tout élément contraire, que ladite clause faisait partie de l'économie du contrat de transport dont le connaissement fournissait la preuve et qu'elle était en conséquence opposable aux assureurs subrogés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;