Wife's Appeal Regarding Shared Fault Divorce Decree and Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe wife appealed a divorce decree granted on the shared fault of both parties, arguing the appellate court erred by accepting the husband's counterclaim for divorce despite evidence suggesting the medical certificates supporting his claims of abuse were invalid due to the parties' separation at the time of the alleged injuries, and by awarding the wife compensatory damages when she had only requested maintenance. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court did not explicitly attribute the violence to the wife but noted reciprocal violence established by a police judgment, and that the appellate court correctly determined the issue of compensatory damages was sufficiently debated by the parties in their submissions, justifying the award without altering the scope of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, article 4 du Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Appeal Regarding Shared Fault Divorce Decree and Damages Award: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court did not explicitly attribute the violence to the wife but noted reciprocal violence established by a police judgment, and that the appellate court correctly determined the issue of compensatory damages was sufficiently debated by the parties in their submissions, justifying the award without altering the scope of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled that there was no need to order the appellant to pay costs to the respondent under this article.
The court addressed the claim that the award of a compensatory allowance violated this article, concluding the parties had explained themselves on the issue.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Y... née X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaquén, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce du mari, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... indiquait que les certificats médicaux dont se prévalait son mari et qui faisaient état d'excoriations ou de griffures dont il aurait été porteur et qui lui auraient été causées par son épouse, étaient dépourvus de toute crédibilité dès lors qu'ils constataient des faits qui s'étaient produits à une époque où M. et Mme Y... vivaient séparés, l'épouse à Paris et le mari à Lisieux, ce qui excluait que les coups et blessures aient pu être portés par Mme Y... ;
que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas expressément imputé à la femme la responsabilité des violences constatées par les certificats médicaux produits par le mari, se limitant à relever que l'épouse ne se contentait pas d'une attitude passive puisqu'un jugement d'un tribunal de police avait constaté l'existence de coups réciproques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, saisie d'une demande en divorce du mari et d'une demande en séparation de corps de la femme, qui sollicitait en outre une pension alimentaire, la cour d'appel ne pouvait prononcer le divorce aux torts partagés des époux sans inviter les parties à s'expliquer sur le paiement d'une prestation compensatoire
;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué aurait été rendu en violation des articles 16 et 1076-1 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, saisie par Mme Y... d'une demande de pension alimentaire, la cour d'appel n'aurait pu, sans modifier l'objet du litige et violer l'article 4 du Code de procédure civile, lui allouer une prestation compensatoire ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'épouse invoque dans ses conclusions la disparité des revenus susceptibles de motiver l'attribution d'une prestation compensatoire dont le mari a, dès la première instance, contesté le bien fondé ;
Que de ces constatations, qui démontrent que les parties s'étaient expliquées sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu déduire qu'il n'y avait lieu de faire application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme Y... envers M. Y... sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;