Telecommunications Directorate v. Creditor Company (Employee Address Disclosure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a regional telecommunications directorate, challenged a decision compelling it to disclose the addresses of two of its employees to a creditor company, which had previously obtained a judgment for unpaid rent against those employees. The directorate argued that forcing the disclosure of domicile violated the employees' privacy rights, as the order was for the purpose of enforcing a judgment rather than establishing proof in a case. The court rejected the appeal, reasoning that while an individual generally has the right to keep their residence private, this protection does not extend to preventing a creditor from enforcing a legitimate obligation when the concealment of the address appears to be a clear attempt to frustrate the execution of a court-ordered debt, thereby upholding the appellate court's use of its procedural powers to stop this fraudulent maneuver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 808 du nouveau Code de procédure civile; Telecommunications Directorate v. Creditor Company (Employee Address Disclosure): The directorate argued that forcing the disclosure of domicile violated the employees' privacy rights, as the order was for the purpose of enforcing a judgment rather than establishing proof in a case. The court rejected the appeal, reasoning that while an individual generally has the right to keep their residence private, this protection does not extend to preventing a creditor from enforcing a legitimate obligation when the concealment of the address appears to be a clear attempt to frustrate the execution of a court-ordered debt, thereby upholding the appellate court's use of its procedural powers to stop this fraudulent maneuver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal exercised the powers derived from this article in handling the summary judgment procedure to prevent fraudulent evasion of obligations.
This article was cited in the final order to rule on the costs due to the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Direction des télécommunications de la région Midi-Pyrénées, direction opérationnelle des télécommunications, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société anonyme Sorip, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Direction des télécommunications de la région Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un premier jugement du 9 juin 1987, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. Y... et Melle Z..., agents des postes, à payer à la société Sorip la somme de 34 579.30 francs, montant de loyers non réglés ; que, par un second jugement en date du 21 avril 1988, le même tribunal a enjoint à la direction des télécommunications de la région Midi-Pyrénées de communiquer à la société Sorip l'adresse de ces deux agents, en vue de permettre l'exécution de la condamnation susvisée ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 1990) a confirmé cette dernière décision ;
Attendu que le directeur des télécommunications fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le pouvoir reconnu au juge civil d'ordonner à une personne privée ou publique de produire un acte, une pièce, ou un renseignement sur un tiers qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, ne vaut que pour les besoins de la preuve dans une affaire dont il a été régulièrement saisi ; que l'arrêt attaqué, qui a étendu ce pouvoir en vue de l'exécution d'une décision de justice, et non pour les besoins de la preuve, alors que la divulgation du domicile d'un agent des postes constitue
une atteinte à sa vie privée, a violé les articles 9 et 10 du Code civil, ensemble les articles 138 à 141 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si toute personne est en droit, notamment pour échapper aux indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, de telle sorte qu'en principe sa volonté doit être sur ce point respectée par les tiers, il en va autrement lorsque cette dissimulation lui est dictée par le seul dessin illégitime de se dérober à l'exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses créanciers ; qu'en mettant un terme à une telle manoeuvre frauduleuse qui était manifeste, la cour
d'appel, statuant en référé, a fait usage des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, abstraction faite des textes visés au moyen, lesquels étaient sans application en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Direction des télécommunications de la région Midi-Pyrénées, envers la société Sorip, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.