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90-13346 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal on Driver Responsibility and Policy Coverage

Numéro de cause 90-13346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insurance company appealed a decision concerning an accident, arguing the lower court erred by accepting that a young driver was entitled to operate the vehicle under a young driver clause, and by finding the sole responsibility for the accident lay with the driver who was under the influence of alcohol, was driving without low beams on, and was involved in a straight-line collision despite claiming a curve. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had legally justified its decision by establishing the driver's entitlement to use the vehicle under the policy terms and by factually determining, based on the driver's intoxication, the headlight defect, and the trajectory of the accident, that the driver bore entire responsibility, rendering the appellant's arguments unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurance Company Appeal on Driver Responsibility and Policy Coverage: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had legally justified its decision by establishing the driver's entitlement to use the vehicle under the policy terms and by factually determining, based on the driver's intoxication, the headlight defect, and the trajectory of the accident, that the driver bore entire responsibility, rendering the appellant's arguments unfounded.

Mots-clés

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couverture d'assurance-accidents compagnie d'assurances action directe contre l'assureur décision justifiée de l'assureur police d'assurance assureur responsabilité civile

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order ruling on the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances les Mutuelles Unies, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :

1°) M. Stéphane A..., demeurant le Puy Y... à Sainte-Feyre (Creuse),

2°) M. Roger A..., demeurant Le Puy Y... à Sainte-Feyre (Creuse),

3°) M. Michel Z..., demeurant le Puy Y... à Saint-Feyre (Creuse),

4°) M. Pascale Z..., demeurant le Puy Y... à Sainte-Feyre (Creuse),

5°) M. Alain B..., demeurant 81 HLM docteur X... à Guéret (Creuse),

6°) M. André B..., demeurant 81 HLM, docteur X... à Guéret (Creuse),

7°) la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales et commerciales de la région du Limousin, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),

8°) le fonds de Garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances les Mutuelles Unies, de Me Parmentier, avocat de M. Stéphane A..., de Me Vincent, avocat de MM. Michel et Pascal Z..., de Me Pradon, avocat de MM. Alain et André B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'Alain B... avait le droit de conduire le véhicule automobile

de son père en vertu d'une clause de franchise du jeune conducteur et qu'il n'était pas établi qu'il était le conducteur habituel de l'automobile ; que n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond qui ont constaté que M. B... conduisait au moment de l'accident sous l'emprise d'un état alcoolique, que le conducteur de la motocyclette avait été ébloui par les phares de la voiture sur laquelle les enquêteurs ont constaté l'absence de feux de croisement et que l'accident avait eu lieu en ligne droite et non, comme le soutenait l'automobiliste, dans une courbe, ont par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, pu

estimer que la responsabilité entière de l'accident incombait à M. B... et ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;