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90-13327 Généré par l'IA

Aircraft Buyer vs. Seller Heirs (Hidden Defects)

Numéro de cause 90-13327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association that purchased an aircraft was sued by the heirs of the seller following the discovery of structural defects, specifically delamination and rotting within the airframe due to retained water caused by missing drain holes. The appellate court affirmed that these defects were apparent, reasoning that given the association's purpose of acquiring aerobatic aircraft and its implied knowledge of aeronautical matters, a complete and attentive structural examination, which the association was capable of performing, would have revealed the issues, thus precluding a claim based on hidden defects.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Aircraft Buyer vs. Seller Heirs (Hidden Defects): The appellate court affirmed that these defects were apparent, reasoning that given the association's purpose of acquiring aerobatic aircraft and its implied knowledge of aeronautical matters, a complete and attentive structural examination, which the association was capable of performing, would have revealed the issues, thus precluding a claim based on hidden defects.

Mots-clés

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défauts cachés acheteur garantie en raison des défauts de la chose héritier association droit de contrôle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal on the merits.

Condamne l'Association de Voltige Alençonnaise, envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de Voltige Alençonnaise, dont le siège est ... (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :

1°) Mme X... Pliez, épouse Bozon, demeurant ... (Haute-Savoie),

2°) M. A... Pliez, demeurant chez sa mère, Mme B..., divorcée Pliez, ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne),

3°) M. Y... Pliez, demeurant ... à Deuil la Barre (Val-d'Oise),

Pris en leur qualité d'héritiers de M. Z... Pliez, décédé le 19 février 1988,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association de Voltige Alençonnaise, de Me Hennuyer, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 octobre 1983, M. C... a vendu à l'Association de voltige alençonnaise (AVA) un avion Piel CP 301, construit en 1960, et totalisant 1 097 heures de vol ; qu'à la suite du fonctionnement défectueux de cet appareil, un expert a été commis, lequel a décelé des décollements et un pourrissement des structures internes de l'avion, provoqués par la stagnation de l'eau dans le caisson central en raison de l'absence de trous d'évacuation ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1990) a estimé que l'AVA, dont l'objet social consiste dans l'acquisition d'appareils destinés à la voltige, aurait dû procéder à un examen complet et attentif de la structure de l'avion vendu, ce qui lui aurait permis de déceler les vices incriminés ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, sur les deux premières branches, que le tribunal a considéré que les décollements et pourrissement constituaient un vice caché ; que c'est donc sans méconnaître les termes du litige et sans relever un moyen d'office que la cour d'appel a estimé au contraire que ces vices étaient apparents dès lors qu'un examen complet et attentif de la structure de l'avion aurait permis de les déceler ; que le moyen était donc déjà dans la cause ;

Attendu, sur les deux dernières branches, que, tant par motifs

propres qu'adoptés, la juridiction du second degré a relevé que l'AVA avait pour objet social l'acquisition d'appareils destinés à la voltige, qu'elle était informée des questions aéronautiques et que, sans avoir la qualité de professionnel, elle n'était pas ignorante des règles d'entretien d'un avion du type de celui qu'elle achetait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a estimé que l'absence de trous d'évacuation constituait un vice apparent dont tout acheteur, même profane, aurait pu se convaincre au moment de la vente ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a indiqué qu'un examen "complet et attentif de la structure de l'avion", examen que les connaissances aéronautiques de l'AVA lui permettaient d'effectuer, aurait mis en mesure l'association de déceler les décollements et pourrissement ; qu'elle a ainsi caractérisé les diligences que l'AVA aurait dû accomplir ;

D'où il suit que le second moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Association de Voltige Alençonnaise, envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.