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91-12127 Généré par l'IA

Social Security Indemnity Calculation for Successive Work Accidents

Numéro de cause 91-12127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an individual who sustained multiple work-related accidents, with the last accident resulting in a permanent incapacity rated below 10%, thus triggering an indemnity in capital according to social security law. The Court of Appeal erroneously ruled that since the *cumulative* incapacity from all accidents equaled or exceeded 10%, the compensation for the final accident should be paid as an annuity based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the law mandates a capital indemnity when the incapacity resulting *from the specific accident* in question is less than 10%, and the provision governing successive accidents does not override this principle by allowing the conversion to an annuity based on the combined disability rate in such circumstances.

Regeste Legislator

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Social Security Indemnity Calculation for Successive Work Accidents: The Court of Appeal erroneously ruled that since the *cumulative* incapacity from all accidents equaled or exceeded 10%, the compensation for the final accident should be paid as an annuity based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the law mandates a capital indemnity when the incapacity resulting *from the specific accident* in question is less than 10%, and the provision governing successive accidents does not override this principle by allowing the conversion to an annuity based on the combined disability rate in such circumstances.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité sécurité sociale indemnisation de l'invalidité incapacité de travail prestation de l'assurance-accidents annuité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited by the court in the reasoning preceding the operative part, justifying the finding that the Court of Appeal violated the law by awarding a pension when the incapacity from the last accident was less than 10%.

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of litigation costs following the successful appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont les bureaux sont sis ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation,

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de

Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.