Right of Way Servitude Claim Upheld Against Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a claim by one party seeking to establish a right of way servitude over the property of the opposing parties, but the appellate court upheld the lower court's decision rejecting this claim. The Court of Cassation affirmed the appellate court's ruling, reasoning that a thorough review of the relevant documents, including the certificate of notoriety and notarized attestations, revealed no mention of an existing servitude benefiting the appellant's land, and furthermore, the appellant failed to sufficiently allege or justify her standing to claim such a right of passage derived from prior owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Right of Way Servitude Claim Upheld Against Appellant: The Court of Cassation affirmed the appellate court's ruling, reasoning that a thorough review of the relevant documents, including the certificate of notoriety and notarized attestations, revealed no mention of an existing servitude benefiting the appellant's land, and furthermore, the appellant failed to sufficiently allege or justify her standing to claim such a right of passage derived from prior owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the appeal.
This article imposes the costs of the proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Z..., demeurant 24, Woodf Lane Timperley Cheshireu.K.,
en cassation de deux arrêts rendus le 7 avril 1989 et le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Marie X..., épouse Y..., n° 22, Voie n° 11 Renéville à Fort-de-France (Martinique),
2°/ de Mme Evelyne Y..., épouse B..., Cité Beauséjour, bâtiment E, appartement 27 à La Trinité (Martinique),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions imprécises, a légalement justifié sa décision, en retenant, d'une part, que la lecture attentive des actes, notamment de l'acte de notoriété et des attestations notariées, ne révélait aucune mention ou énonciation relative à l'existence d'une servitude grevant le fonds Y..., autrefois A..., puis Bonnaire, au profit de celui de Mme Z... et, d'autre part, que celle-ci n'alléguait, ni ne justifiait en quoi elle serait habile à se réclamer des époux A... pour revendiquer ce droit de passage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;