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90-16676 Généré par l'IA

CEO Personal Liability for Corporate Tax Deficiencies Upheld

Numéro de cause 90-16676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The former chief executive officer of a company appealed a decision holding him personally liable to the tax authority under the Fiscal Procedures Book, arguing the lower court failed to specifically establish his personal responsibility for tax non-compliance by delegating administrative and financial management to another person. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the applicable statute imposes liability on any person exercising effective management de jure or de facto, and the executive could not evade his responsibility to the tax administration by citing the fault of an employee when he did not invoke a delegation of his own directorial powers.

Regeste Legislator

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L. 267 du Livre des procédures fiscales, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; CEO Personal Liability for Corporate Tax Deficiencies Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the applicable statute imposes liability on any person exercising effective management de jure or de facto, and the executive could not evade his responsibility to the tax administration by citing the fault of an employee when he did not invoke a delegation of his own directorial powers.

Mots-clés

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responsabilité des organes d'une société assujettissement à l'impôt responsabilité administrative autorité fiscale administration des finances pouvoir exécutif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 267 du Livre des procédures fiscales

The Court rejected the appeal, upholding the application of this article concerning the personal liability of a company director for fiscal obligations.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision dictated the composition of the Chamber for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Schmitt, agissant en sa qualité de président-directeur général de la société SOGEMU, dont le siège est ... (Yvelines), demeurant lui-même ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Versailles-Ouest, comptable chargé du recouvrement, pris sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Yvelines et du directeur général des Impôts, domicilié ...Ecole des postes à Versailles (Yvelines),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Schmitt, de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Versailles-Ouest, les conclusions de M.

Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1990), que le receveur principal des Impôts de Versailles-Ouest a assigné M. Schmitt, président du conseil d'administration de la société anonyme Société générale municipale (la société SOGEMU), pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. Schmitt fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manière concrète la responsabilité personnelle de M.

Schmitt, président de la société SOGEMU, qui soutenait avoir délégué les tâches de gestion administrative et financière des sociétés de son groupe à un certain M. X..., dans l'inobservation des obligations fiscales qu'elle relève à la charge de la société, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; i

Mais attendu que l'article susvisé s'applique à toute personne exerçant en droit ou en fait la direction effective de la société ; qu'en retenant que M. Schmitt, qui n'invoquait pas une délégation de

ses pouvoirs de dirigeant social, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de l'administration fiscale en invoquant les fautes d'un salarié de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;