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89-42702 Généré par l'IA

Employer Appeal on Full-Time Wage Calculation

Numéro de cause 89-42702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a lower court decision that ordered payment of back wages and related vacation indemnities to a delivery worker hired under a contract stipulating payment at the minimum wage plus commission based on turnover, which the employer claimed should be calculated based on a 156-hour monthly schedule rather than the standard 169 hours for a full-time equivalent. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the employment contract did not explicitly state a part-time arrangement, the employment was legally presumed to be full-time, placing the burden of proving otherwise on the employer, a burden which was not met.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Full-Time Wage Calculation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the employment contract did not explicitly state a part-time arrangement, the employment was legally presumed to be full-time, placing the burden of proving otherwise on the employer, a burden which was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
salaire au temps contrats de travail travail à plein temps calcul de l'indemnité renonciation à des prétentions de salaire chiffre d'affaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant Sous-Parsat (Creuse), Ahun,

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section commerce), au profit de M. Gérard X..., demeurant "Les Chézades", Saint-Martial Le Mont (Creuse), Ahun,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Ride, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Fontanaud, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ride, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir présentée par la défense ;

Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée dans un mémoire en défense adressé au secrétariat greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut dès lors être examinée ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Gueret, 6 février 1989), que M. X..., embauché le 1er janvier 1984 en qualité de déménageur-livreur par M. Y..., vendeur de produits d'entretien, suivant contrat de travail stipulant qu'il serait rémunéré au S.M.I.C. avec une commission de 4 % à compter de 30 000 francs de chiffre d'affaires mensuel H.T, a été licencié le 20 octobre 1987 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaire et d'indemnités de congés-payés en découlant au motif que le S.M.I.C. mensuel devait être calculé sur 169 heures alors, selon le moyen, qu'il avait été convenu, dès la conclusion du contrat de travail, que M. X... ne travaillerait que 156 heures par mois ;

Mais attendu que dès lors, que le contrat de travail ne prévoyait pas un emploi à temps partiel, il était présumé être à temps complet, sauf preuve contraire à la charge de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.