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89-43030 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Contracts Implied Indefinite Employment Due to Lack of Justification

Numéro de cause 89-43030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee engaged under a succession of seventy-eight fixed-term contracts was deemed by the Court of Appeal to be under an indefinite-term contract and was awarded severance pay following his dismissal for abandonment of post. The employer argued that successive fixed-term contracts were permissible if motivated by the replacement of another employee, and that the court failed to verify this justification. However, the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the employer's unjustified refusal to produce the personnel register suggested the alleged replacements were fictitious, thereby legally supporting the conclusion that the employment relationship was indefinite.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-10 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Successive Fixed-Term Contracts Implied Indefinite Employment Due to Lack of Justification: The employer argued that successive fixed-term contracts were permissible if motivated by the replacement of another employee, and that the court failed to verify this justification. However, the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the employer's unjustified refusal to produce the personnel register suggested the alleged replacements were fictitious, thereby legally supporting the conclusion that the employment relationship was indefinite.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé abandon d'emploi conclusion du contrat maintien du paiement du salaire incitation à violer ou à résilier un contrat catalogue des contrats innommés

Dispositions légales citées

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article L. 122-3-10 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la société Lely et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lely et fils, dont le siège est à Fontaine (Isère), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Marx X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lely et fils, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 avril 1989), M. X... a été engagé par la société Transports Lely et fils en mai 1984 par contrat à durée déterminée ; que ce contrat a été suivi de soixante dix huit autres contrats à durée déterminée, dont le dernier a été conclu pour la période du 27 juillet 1987 au 29 août 1987 ; qu'il a été licencié le 21 août 1987 pour abandon de poste ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir ainsi condamnée à lui verser diverses sommes à titre de préavis et d'indemnités de licenciement, alors que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus successivement et sans solution de continuité avec un même salarié, dès lors que ces contrats sont motivés par le remplacement d'un autre salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé que la société avait refusé, sous un prétexte injustifié, de communiquer le registre d'entrée et de sortie du personnel et a fait ressortir qu'il résultait de ce refus que les remplacements allégués étaient fictifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Lely et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.