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88-43023 Généré par l'IA

Employer v. Former Employee (Notice Period Dispute)

Numéro de cause 88-43023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, having resigned after working since 1976, was sued by the employer for three months of unperformed notice period, based on an appellate ruling that applied the hospital profession collective agreement requiring a six-month notice for senior technical staff. The high court quashed this part of the decision because the appellate court failed to establish whether the employer's activity fell under the hospital collective agreement or the one the employee argued applied (medical analysis laboratories), thus lacking a legal basis for its finding.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Employer v. Former Employee (Notice Period Dispute): The high court quashed this part of the decision because the appellate court failed to establish whether the employer's activity fell under the hospital collective agreement or the one the employee argued applied (medical analysis laboratories), thus lacking a legal basis for its finding.

Mots-clés

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convention collective délai de résiliation litiges du travail changement d'emploi convention de rupture congé sans solde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was cited by the court in the analysis leading to the finding that the lower court failed to give a legal basis for its decision regarding the notice period indemnity.

Condamne M. E..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs and expenses in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., La Rouvière E 6 à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Jean E..., Clinique Résidence du Parc, rue Gaston Berger à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., I..., K..., A..., G..., F... H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle J..., MM. B..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. E..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui était employé depuis le 22 octobre 1976 par M. E... en qualité de technicien de laboratoire, a, après avoir démissionné de ses fonctions le 26 juillet 1983, effectué un préavis de trois mois ; qu'estimant que la durée du préavis dû par le salarié était de six mois, tant en vertu de son contrat de travail que de la convention collective de la profession hospitalière, l'employeur a réclamé à celui-ci une indemnité correspondant au salaire des trois mois de préavis non effectués ; Attendu que pour accueillir la demande de l'employeur, l'arrêt attaqué retient qu'en l'espèce, la convention collective applicable est, compte tenu de la nature, du lieu et des conditions de l'activité exercée, celle de la profession hospitalière, qui dispose en son article 48 que les cadres ayant une ancienneté égale ou supérieure à cinq ans de service ininterrompu dans l'établissement doivent, en cas de démission, respecter un délai de préavis de six mois ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'activité de l'employeur entrait dans le champ d'application de la convention collective de la profession hospitalière et sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur appliquait la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitalières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour

d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. E..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.