Receivership Post-Judgment Obligations vs. Pre-Judgment Liabilities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company placed into receivership subsequently dismissed employees, dispensing with their notice periods, and the social security collection agency sought payment for employer contributions related to wages for the final days worked post-judgment and for indemnities for paid leave and notice periods. The company contended these contributions, tied to contracts originating before the receivership order, should be treated as pre-judgment liabilities requiring declaration to the receivership estate. The Court rejected the appeal, affirming that the contributions relating to wages for work performed and indemnities due following dismissals pronounced after the judgment opening the receivership arose regularly subsequent to that judgment and were thus payable directly under the relevant statute, rendering the argument based on prior contract origin irrelevant to the nature of the debt's creation timing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 40 de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi; Receivership Post-Judgment Obligations vs. Pre-Judgment Liabilities: The company contended these contributions, tied to contracts originating before the receivership order, should be treated as pre-judgment liabilities requiring declaration to the receivership estate. The Court rejected the appeal, affirming that the contributions relating to wages for work performed and indemnities due following dismissals pronounced after the judgment opening the receivership arose regularly subsequent to that judgment and were thus payable directly under the relevant statute, rendering the argument based on prior contract origin irrelevant to the nature of the debt's creation timing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the URSSAF claim related to salaries and indemnities arising after the opening judgment falls under this article.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme Louis Chardon, en redressement judiciaire, dont le siège est chemin de Champagnole aux Roches de Condrieu (Isère),
2°/ M. Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme Louis Chardon, demeurant ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social, ...,
2°/ M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Louis Chardon, demeurant ... (6e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Louis Chardon et de M. Y..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 1989), que la société Louis Chardon (la société Chardon), ayant été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1986, M. Y..., administrateur, après avoir procédé aux formalités prévues à l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, a licencié une partie du personnel le 5 juillet 1986 avec dispense d'accomplir le préavis légal ; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon (l'URSSAF), pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux salaires de la période du 1er au 5 juillet 1986, et aux indemnités de congés payés et de préavis versées aux salariés licenciés, a délivré des contraintes auxquelles l'administrateur a fait opposition ; Attendu que la société Chardon et M. Y... font grief à l'arrêt
d'avoir dit que la créance de l'URSSAF ne devait pas faire l'objet d'une déclaration au passif du redressement judiciaire, mais devait être payée directement par la société Chardon, alors, selon le pourvoi, que les cotisations de sécurité sociale afférentes aux indemnités versées aux salariés postérieurement à leur licenciement constituent des créances nées antérieurement au jugement déclaratif, lorsqu'elles ont pour origine des contrats de travail antérieurs au jugement et rompus immédiatement après
celui-ci ; que la cour d'appel a elle-même énoncé que ces indemnités ont pu être considérées comme se rapportant à des contrats de travail dont l'origine était antérieure à l'ouverture de la procédure ; qu'en décidant, dès lors, que les cotisations afférentes à ces indemnités de licenciement devaient être payées directement, sans faire l'objet d'une déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 40, 47, alinéa 1, et 50, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, visé par le moyen, la cour d'appel a exactement retenu que la créance relative aux salaires perçus pour une période de travail postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et celle portant sur les indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation, étant nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations et des majorations de retard se rapportant à ces salaires et indemnités entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;