Patent Infringement Appeal Remanded for Reassessment of Inventive Step and Novelty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff, the patent holder for a ceiling or wall profile, sued a company for infringement of the patent filed in 1980. The Court of Appeal invalidated the patent, declaring the first two claims void for lack of inventive step and the third and fourth claims void for lack of novelty, but in doing so, failed to examine the patent holder's argument that the patent covered a novel combination of known means achieving a common result. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision for lack of legal basis and referred the case back to a different appellate court for proper judgment on the scope of the patent claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968; Patent Infringement Appeal Remanded for Reassessment of Inventive Step and Novelty: The Court of Appeal invalidated the patent, declaring the first two claims void for lack of inventive step and the third and fourth claims void for lack of novelty, but in doing so, failed to examine the patent holder's argument that the patent covered a novel combination of known means achieving a common result. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision for lack of legal basis and referred the case back to a different appellate court for proper judgment on the scope of the patent claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited immediately before the reasoning that led to the cassation of the lower court's decision for lack of legal basis regarding the patent validity assessment.
This is the main operative order of the decision, annulling the judgment of the Court of Appeal.
This provision concerns the order imposing costs upon the losing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... Fernand, demeurant ... (Haut-Rhin), président-directeur général de la société Normalu,
2°/ la société Normalu, société anonyme, dont le siège et à Kembs (Haut-Rhin),
3°/ M. Anthonioz Y..., demeurant avenue Fernand David à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la société New Mat, société anonyme, dont le siège est à Haubourdin (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de M. C..., de Me Rhomas-Raquin, avocat de la société New Mat, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte de leur désistement à la société Normalu et à M. Camille X... ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu les articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. C..., titulaire du brevet déposé le 5 février 1980, sous le numéro 80 02438, ayant pour objet "un profilé constituant une lisse extérieure d'un faux-plafond ou faux-mur" a assigné la société New mat en contrefaçon ; Attendu que pour déclarer nul le brevet litigieux, la cour d'appel a examiné les deux premières revendications qu'elle a déclarées nulles pour défaut d'activité inventive, puis séparément les revendications 3 et 4 qu'elle a déclarées nulles pour défaut de nouveauté ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le brevet litigieux couvrait, ainsi que le prétendait M. C... dans ses conclusions
devant la cour d'appel, une combinaison nouvelle de moyens connus coopérant en vue d'un résultat commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société New Mat, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;