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89-19794 Généré par l'IA

Subcontractor Direct Action Against Project Owner for Unpaid Work

Numéro de cause 89-19794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A subcontractor, partially unpaid by the principal contractor now in liquidation, initiated a direct action against the project owner to recover the balance due for constructing stainless steel tanks. The appellate court granted the subcontractor payment, finding tacit acceptance and approval of payment terms based on evidence such as the project owner receiving correspondence addressed to the subcontractor's team leader, attending a hydraulic test, and failing to object to demand letters. However, the high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to establish positive acts unequivocally demonstrating the project owner's will to both accept the subcontractor and specifically approve the subcontract's payment conditions, as required by the relevant law regarding direct action for subcontractors.

Regeste Legislator

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article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975; Subcontractor Direct Action Against Project Owner for Unpaid Work: The appellate court granted the subcontractor payment, finding tacit acceptance and approval of payment terms based on evidence such as the project owner receiving correspondence addressed to the subcontractor's team leader, attending a hydraulic test, and failing to object to demand letters. However, the high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to establish positive acts unequivocally demonstrating the project owner's will to both accept the subcontractor and specifically approve the subcontract's payment conditions, as required by the relevant law regarding direct action for subcontractors.

Mots-clés

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sous-traitant action en paiement travail non rémunéré procès direct réception de l'ouvrage conditions de travail

Dispositions légales citées

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article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
The Court of Cassation quashed the ruling based on the lack of a legal basis regarding the application of this article concerning the subcontractor's direct action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

The Court of Cassation quashed the ruling based on the lack of a legal basis regarding the application of this article concerning the subcontractor's direct action.

Condamne la société CIT et M. X..., ès qualités, envers la coopérative de vinification "Les Grappes d'Or", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The costs were ordered against the defendants in the cassation proceedings (CIT and M. X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la coopérative de vinification "Les Grappes d'Or", dont le siège social est à Oger (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de la société CIT, venant aux droits de la société Ceri, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes), ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Miroir Brauthite, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Blondel, avocat de la Coopérative de vinification "Les Grappes d'Or", de Me Capron, avocat de la société CIT, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juillet 1989), que, chargée, en 1983, par la société Miroir Brauthite, entrepreneur principal, de construire, en sous-traitance, des cuves en acier inoxydable pour le compte de la Coopérative de vinification "Les Grappes d'Or", maître de l'ouvrage, la société Ceri, aux droits de laquelle se trouve la société CIT, n'ayant été que partiellement réglée par l'entrepreneur principal, actuellement en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, a, sur le fondement de l'action directe, assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément des conditions de paiement peuvent être tacites et postérieurs à la conclusion du contrat de sous-traitance, retient, en se fondant sur des attestations produites par des salariés de la société Ceri, que l'exécution du contrat de sous-traitance n'a pas été occulte dès lors que les dirigeants de la Coopérative recevaient des courriers de la société Ceri à destination de son chef d'équipe,

qu'ils ont convoqué pour faire effectuer, en leur présence, l'épreuve hydraulique et pour régler la société Miroir Brauthite et que leur comportement, dépourvu de toute ambiguïté, ainsi que l'absence de toute observation de leur part à la réception des lettres recommandées de mise en demeure que leur a adressées la société Ceri, prouvent leur volonté d'accepter la sous-traitante ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes positifs démontrant, sans équivoque, la volonté de la Coopérative "Les Grappes d'Or", non seulement d'accepter la société Ceri comme sous-traitante, mais encore d'agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société CIT et M. X..., ès qualités, envers la coopérative de vinification "Les Grappes d'Or", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;