Appeal Regarding Conclusions Filed After Procedural Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review after the appellate court refused to address conclusions filed on October 9, 1989, and April 2, 1990, because these submissions were made subsequent to the closure order issued on July 10, 1989, which had not been revoked. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court was not obligated to respond to the conclusions filed after the procedural closure order had been rendered, thereby upholding the appellate court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Conclusions Filed After Procedural Closure Order: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court was not obligated to respond to the conclusions filed after the procedural closure order had been rendered, thereby upholding the appellate court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the appeal is rejected).
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution de la Guadeloupe, Résidence Vatable à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution de la Guadeloupe, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les conclusions invoquées par M. X... ayant été déposées le 9 octobre 1989 et le 2 avril 1990, alors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 1989 et n'a pas été révoquée, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ces conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.