Legislator Jurisprudence & Législation
90-18830 Généré par l'IA

Public Housing Office v. Servitude Height Limit Dispute

Numéro de cause 90-18830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The public housing office appealed a decision that found its constructed houses exceeded the height limit imposed by a servitude affecting its property. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had legally justified its decision by sovereignly determining the precise point from which the mandated height limit should be calculated and correctly concluding that the housing structures surpassed that established limit.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Public Housing Office v. Servitude Height Limit Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had legally justified its decision by sovereignly determining the precise point from which the mandated height limit should be calculated and correctly concluding that the housing structures surpassed that established limit.

Mots-clés

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dépassement de la hauteur maximale expulsion d'un logement propriété publique constatation de droits subjectifs qualité pour recourir calcul du loyer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part stating the final decision on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part stating the final decision on the appeal.

Condamne l'Office d'habitations à loyer modéré de la ville de Romans, envers le syndicat de la copropriété de l'immeuble "Le Bretagne" à Romans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré, dont le siège est à l'hôtel de ville de Romans (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de M. Charles X..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété Le Bretagne, dont le siège est ..., demeurant en ladite qualité "l'Impérial", place Jean-Jaurès à Romans (Drôme),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Romans, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement déterminé le point à partir duquel devait être calculée la hauteur limite imposée par la servitude frappant le fonds de l'Office d'habitations à loyer modéré de la ville de Romans, et retenu que les maisons construites par celui-ci dépassaient cette hauteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'Office d'habitations à loyer modéré de la ville de Romans, envers le syndicat de la copropriété de l'immeuble "Le Bretagne" à Romans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.