Legislator Jurisprudence & Législation
88-41940 Généré par l'IA

Wine Producer Representation Dispute and VRP Status Claim

Numéro de cause 88-41940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was orally engaged to represent a wine producer at an agricultural fair between 1982 and 1985, but the engagement was terminated for the following year, leading the individual to seek termination indemnities and damages, claiming VRP (Commercial Sales Representative) status. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first two branches of the appeal inadmissible because they contradicted the arguments previously presented to the lower courts, specifically regarding the scope of the work and the contractual basis for the VRP status. The third branch, challenging the lower court's reasoning on the contract's duration, was deemed unfounded because the issue of contract nature was already part of the debate referenced from the initial judgment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile; Wine Producer Representation Dispute and VRP Status Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first two branches of the appeal inadmissible because they contradicted the arguments previously presented to the lower courts, specifically regarding the scope of the work and the contractual basis for the VRP status. The third branch, challenging the lower court's reasoning on the contract's duration, was deemed unfounded because the issue of contract nature was already part of the debate referenced from the initial judgment.

Mots-clés

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différend commercial vente droit agricole prétention de tiers commerce de boissons alcooliques représentation légale

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Although cited in the arguments, this provision was not the basis for the final rejection order, which was procedural.
article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the arguments, this provision was not the basis for the final rejection order, which was procedural.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the alleged violation concerning the VRP status, although the appeal was ultimately rejected.

article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument concerning the court raising an issue (nature of the contract) without discussion, although the Court of Cassation found this branch of the argument unfounded.

article 1134 du Code civil

Although cited in the arguments, this provision was not the basis for the final rejection order, which was procedural.

article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the arguments, this provision was not the basis for the final rejection order, which was procedural.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 6, place du 8 mai à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ci-devant et actuellement le Tulins II, avenue du Chatelard à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... du Pape (Vaucluse),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mars 1988), que M. X... a été engagé verbalement en mars 1982 par M. Y..., propriétaire récoltant de vins à Chateauneuf du Pape, pour assurer la représentation de ses vins sur un stand du salon agricole de Paris ; qu'il a participé aux salons de 1982 à 1985, mais que par lettre du 15 novembre 1985, l'employeur lui a fait connaître que le salon 1986 serait réservé à ses seuls représentants parisiens, qui travaillaient toute l'année pour lui ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de clientèle et de dommages-intérêts, alors d'une part, que bien que les parties fussent d'accord pour affirmer qu'il était engagé en qualité de représentant multicartes afin de développer une clientèle dans sa région et assister au salon agricole de Paris, d'autre part, qu'à supposer qu'il ne remplisse pas toutes les conditions statutaires, les parties étaient également d'accord pour lui reconnaître le statut de VRP, la cour d'appel, en lui refusant le bénéfice de ce statut, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, au surplus, qu'en énonçant que le contrat liant les parties devait s'analyser en simple contrat à durée déterminée, alors que les parties ne faisaient pas référence à cette argumentation, la cour d'appel a dénaturé les moyens invoqués par les parties et soulevé d'office un moyen, sans le soumettre à la discussion, violant ainsi l'article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu en premier lieu, que le salarié, tant dans ses conclusions de première instance que d'appel, avait soutenu que sa seule activité au service de M. Y... était sa participation au salon agricole de Paris, que la première branche du moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;

Attendu en second lieu qu'il ne ressort, ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu que le statut de VRP lui ait été octroyé d'une manière contractuelle, que le moyen

nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Attendu enfin, que la cour d'appel s'est référée au jugement attaqué pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties ; que la discussion relative à la nature du contrat, explicitement évoquée dans la décision des premiers juges, était donc dans le débat devant la cour d'appel ;

Que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé en la troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.