Employees v. Employer (Wages During Annual Leave Closure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, hired on fixed-term contracts, sued their employer for back pay after the factory closed for annual leave during August, during which time they could not work. The lower court ordered the employer to pay them a salary for August, reasoning that the employer should have paid them an allowance for partial unemployment. The highest court quashed this decision, finding that the employer is not obligated to pay wages during a collective stoppage due to annual leave closure, and further, that the lower court failed to address the employer's argument that its application for partial unemployment allowance for the employees had been rejected by the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 351-52 du Code du travail, Art. R. 351-52 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Employees v. Employer (Wages During Annual Leave Closure): The lower court ordered the employer to pay them a salary for August, reasoning that the employer should have paid them an allowance for partial unemployment. The highest court quashed this decision, finding that the employer is not obligated to pay wages during a collective stoppage due to annual leave closure, and further, that the lower court failed to address the employer's argument that its application for partial unemployment allowance for the employees had been rejected by the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the primary legal basis that the lower court failed to properly apply when ruling on the entitlement to unemployment benefits during a plant shutdown for annual leave.
This article was cited because the lower court failed to respond to arguments raised by the company, thus violating the requirement for reasoned decisions.
This provision was used to order the defendants (Mlle Z... and Mme E...) to pay the costs associated with the appeal judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s A 89-43.642 et B. 89-43.643 formés par la société Lachant et Quesnel, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine)
en cassation de deux jugements rendus le 10 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Châteaudun (section industrie), au profit :
1°/ de Mlle Myriam Z..., demeurant 5, boulevard A. Billault, Bonneval (Eure-et-Loir),
2°/ de Mme Nadine E..., demeurant ... Alluyes, Bonneval (Eure-et-Loir)
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., A..., D..., C... F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mlle Z... et de Mme E..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 89-43.642 et B 89-43.643 ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles R. 351-52 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier des textes cités, au cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs, qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé, peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mlle Z... et Mme E... ont été embauchées le 11 avril 1988 par la société Lachant et Quesnel pour une durée de trois mois, prolongée le 7 juillet jusqu'au 10 novembre 1988 ; que l'usine a été fermée pour congés annuels tout le mois d'août, pendant lequel les salariées n'ont pu travailler ; Attendu que pour condamner la société à payer aux intéressées un
rappel de salaire pour le mois d'août, le jugement a énoncé que l'employeur aurait dû verser à celles-ci une allocation de chômage partiel à la date normale de paie ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l'entreprise pour mise en congé annuel du personnel, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la société faisant valoir que sa demande d'allocation au profit des intéressées pour privation partielle d'emploi avait été rejetée par l'administration, compte tenu, pour la période de référence, de l'indemnité de congés payés versée par le précédent employeur et des droits réglés au titre du contrat en cours aux intéressées, le conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés, n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 10 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ; Condamne Mlle Z... et Mme E..., envers la société Lachant et Quesnel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Châteaudun, en marge ou à la suite des jugements annulés ;