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88-43607 Généré par l'IA

Employer vs. Employee: Minimum Wage Calculation Dispute

Numéro de cause 88-43607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court had ordered an employer to pay an employee a back-pay supplement to raise the base salary to the minimum wage level, reasoning that productivity bonuses should be excluded from salary comparisons according to Article 16 of the national collective agreement for the rubber industry. The High Court quashed this decision, holding that the relevant clause of the collective agreement only governed the calculation of guaranteed conventional minimum wages and not the modalities for calculating the statutory minimum wage (SMIC), thus constituting a misapplication of the legal text.

Regeste Legislator

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Employer vs. Employee: Minimum Wage Calculation Dispute: The High Court quashed this decision, holding that the relevant clause of the collective agreement only governed the calculation of guaranteed conventional minimum wages and not the modalities for calculating the statutory minimum wage (SMIC), thus constituting a misapplication of the legal text.

Mots-clés

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salaire minimum calcul du salaire commandement de payer convention collective maintien du paiement du salaire indemnité en cas de travail réduit
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953

The basis for the first ground of appeal, concerning the misapplication of the collective agreement provision regarding salary comparison.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf

This is the primary operative clause ordering the quashing and annulment of the lower court's decision.

Condamne M. X..., envers la société Spiragaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The operative clause imposing the costs of the cassation appeal on M. X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spiragaine, dont le siège social est ... à Saint-Aubin-les-Elbeuf à Cléon (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf (section industrie), au profit de M. Gilbert X..., demeurant Cesseville à le Neubourg (Eure),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Spiragaine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 ; Attendu que pour condamner la société Spiragaine à payer à son salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaire pour rétablir son salaire de base au niveau du SMIC, le conseil de prud'hommes énonce qu'aux termes de l'article 16, alinéa 3, de la convention collective du caoutchouc, il ne doit pas être tenu compte des primes de productivité pour comparer les salaires effectifs et les salaires minima garantis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 16, alinéa 3, de la convention collective du caoutchouc ne vise que la détermination des salaires minima conventionnels garantis et non les modalités de calcul du SMIC, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;

Condamne M. X..., envers la société Spiragaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Elbeuf, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.