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88-43606 Généré par l'IA

Court of Cassation Overturns Ruling on Minimum Wage Calculation in Rubber Industry Collective Agreement

Numéro de cause 88-43606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation overturned a decision by the labor court which had ordered an employer to pay a back wage supplement to an employee to bring the base salary up to the statutory minimum wage, based on Article 16, al. 3, of the national collective agreement for the rubber industry. The Court reasoned that the cited article, which excludes productivity bonuses from the comparison for guaranteed minimum *collective* wages, does not govern the calculation method for the statutory minimum wage (SMIC), thus constituting a misapplication of the legal text.

Regeste Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Court of Cassation Overturns Ruling on Minimum Wage Calculation in Rubber Industry Collective Agreement: 3, of the national collective agreement for the rubber industry. The Court reasoned that the cited article, which excludes productivity bonuses from the comparison for guaranteed minimum *collective* wages, does not govern the calculation method for the statutory minimum wage (SMIC), thus constituting a misapplication of the legal text.

Mots-clés

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salaire minimum conventions collectives de travail calcul du salaire ordre groupé commandement de payer examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953

The court based its cassation on the misapplication of this article by the lower court.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article specifies the composition of the chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spiragaine, dont le siège social est ... à Saint-Aubin Les Elbeuf (Seine-Maritime), Cléon

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf (section industrie), au profit de M. Hervé X..., demeurant résidence La Chesnaie, appt L. 6 à Caudebec Les-Elbeuf (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Spiragaine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 ; Attendu que pour condamner la société Spiragaine à payer à son salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaire pour rétablir son salaire de base au niveau du SMIC, le conseil de prud'hommes énonce qu'aux termes de l'article 16, alinéa 3, de la convention collective du caoutchouc, il ne doit pas être tenu compte des primes de productivité pour comparer les salaires effectifs et les salaires minima garantis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 16, alinéa 3, de la convention collective du caoutchouc ne vise que la détermination des salaires minima conventionnels garantis et non les modalités de calcul du SMIC, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les

renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne M. X..., envers la société Spiragaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Elbeuf, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.