Claimant's Burden of Proof in Payment Order Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a lower court decision regarding a claim initiated by a payment order; the Supreme Court affirmed the lower court's ruling, reasoning that since the claimant initiated the proceedings through the payment order, it was correctly incumbent upon that party to establish the validity of their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Claimant's Burden of Proof in Payment Order Appeals: The case involves an appeal against a lower court decision regarding a claim initiated by a payment order; the Supreme Court affirmed the lower court's ruling, reasoning that since the claimant initiated the proceedings through the payment order, it was correctly incumbent upon that party to establish the validity of their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal, rejecting it.
This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Loire-atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1989 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de M. Christian Z... et son épouse née Catherine X..., demeurant ensemble à Bouguenais (Loire-atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la procédure ayant été introduite par un commandement aux fins de paiement émanant de M. Y..., c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que c'était à cette partie demanderesse qu'il incombait d'établir le bien fondé de sa réclamation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;