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90-14345 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Failure to Meet Extraordinary Appeal Standards

Numéro de cause 90-14345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a civil judgment ordering it to pay a sum of money, arguing that the appellate court's decision did not conform to the law, but the Supreme Court rejected the appeal because the specific legal point raised in the recourse did not meet the required standard for an extraordinary appeal, which is intended only to challenge the non-conformity of a decision with legal rules.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected for Failure to Meet Extraordinary Appeal Standards: A party appealed a civil judgment ordering it to pay a sum of money, arguing that the appellate court's decision did not conform to the law, but the Supreme Court rejected the appeal because the specific legal point raised in the recourse did not meet the required standard for an extraordinary appeal, which is intended only to challenge the non-conformity of a decision with legal rules.

Mots-clés

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jugement civil commandement de payer qualité pour recourir pourvoi extraordinaire en nullité recours en carence arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appeal because the means invoked did not meet the requirements of this article, which defines the purpose of the appeal in cassation.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appeal because the means invoked did not meet the requirements of this article, which defines the purpose of the appeal in cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Joly frères, dont le siège social est à Lizant (Vienne), Civray,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant "Le Petit Marcillac", Oradour Fanais (Charente), Confolens,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Joly frères, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Etablissements Joly frères a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à M. X... ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

! Condamne la société Etablissements Joly frères, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;