Appeal Rejected for Failure to Meet Extraordinary Appeal Standards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a civil judgment ordering it to pay a sum of money, arguing that the appellate court's decision did not conform to the law, but the Supreme Court rejected the appeal because the specific legal point raised in the recourse did not meet the required standard for an extraordinary appeal, which is intended only to challenge the non-conformity of a decision with legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected for Failure to Meet Extraordinary Appeal Standards: A party appealed a civil judgment ordering it to pay a sum of money, arguing that the appellate court's decision did not conform to the law, but the Supreme Court rejected the appeal because the specific legal point raised in the recourse did not meet the required standard for an extraordinary appeal, which is intended only to challenge the non-conformity of a decision with legal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because the means invoked did not meet the requirements of this article, which defines the purpose of the appeal in cassation.
This is the dispositive order ruling on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Joly frères, dont le siège social est à Lizant (Vienne), Civray,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant "Le Petit Marcillac", Oradour Fanais (Charente), Confolens,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Joly frères, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Etablissements Joly frères a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à M. X... ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
! Condamne la société Etablissements Joly frères, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;