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90-21393 Généré par l'IA

Heir's Claim Against Notarial Office for Lost Interest on Bond Proceeds Rejected

Numéro de cause 90-21393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An heir sued a notarial office for damages, claiming the office, which held the proceeds from the redemption of the deceased's savings bonds, failed in its duty as a custodian by not securing the contractual 12.50% annual interest between the date of bond maturity/redemption (July 1981) and the date the funds were finally turned over to the heir (December 1987). The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that based on bank documentation, the savings bonds had ceased to produce interest after January 1981, meaning the asset placed in deposit was no longer capable of generating fruits, and thus the notary was only fulfilling its obligation by preparing to return the capital and the fruits already earned.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Heir's Claim Against Notarial Office for Lost Interest on Bond Proceeds Rejected: The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that based on bank documentation, the savings bonds had ceased to produce interest after January 1981, meaning the asset placed in deposit was no longer capable of generating fruits, and thus the notary was only fulfilling its obligation by preparing to return the capital and the fruits already earned.

Mots-clés

Généré par l'IA
héritier notaire obligation dépôt d'épargne dommages-intérêts contractuels fortune

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers la SCP Jacques Régent et Gérard de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs for the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de la société civile professionnelle Jacques Régent et Gérard de X..., société titulaire d'un office notarial, dont le siège social est sis à Montmorency (Val-d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Jacques Régent et Gérard de X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que deux bons d'épargne de 50 000 francs chacun, portant intérêts au taux annuel de 12,50 %, souscrits par M. Alexandre Y... auprès de la Banque nationale de Paris (BNP), ont été déposés, après le décès du souscripteur, auprès de la société civile professionnelle Régent et de X..., titulaire d'un office notarial ; que, le 21 juillet 1981, la SCP a obtenu de la banque le remboursement des bons en capital et intérêts, soit la somme de 143 200 francs, ainsi qu'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 2 652,22 francs pour la période écoulée entre l'échéance des bons et leur remboursement ; que ces fonds ont été déposés par la SCP à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au 29 décembre 1987, date du versement des sommes susvisées à M. Raymond Y..., héritier du souscripteur ; que, lui reprochant d'avoir méconnu ses obligations de dépositaire, M. Raymond Y... a assigné la SCP en paiement de dommages-intérêts correspondant aux intérêts, au taux annuel de 12,50 %, courus pendant la période comprise entre le 21 juillet 1981 et le 29 décembre 1987 ;

Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1990) de l'avoir débouté de cette demande, alors que la cour d'appel, qui avait constaté que la somme de 143 200 francs avait produit, entre le 20 janvier 1981 et le 21 juillet 1981, une indemnité de 2 652,22 francs, cependant que les intérêts de cette somme n'avaient été que de 9 310 francs entre cette dernière date et le 29 décembre 1987, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1932 et 1936 du Code civil en estimant que la SCP n'avait négligé de percevoir aucun fruit ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que, d'après une lettre de la BNP en date du 30 mai 1989, les deux bons ne pouvaient plus

produire d'intérêts après le 21 janvier 1981 ; que la

rentabilité du placement effectué par Alexandre Y... était donc épuisée, ce qui conduisait à constater qu'à la même date, la chose confiée au notaire n'était plus susceptible de produire des fruits ; que la cour d'appel en a justement déduit que la SCP n'avait fait que se mettre en mesure de restituer la chose déposée et les fruits produits, sans avoir négligé de percevoir aucun de ces fruits ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la SCP Jacques Régent et Gérard de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.