Contractor's Suit Against Supplier's Vendor for Non-Conforming Goods and Procedural Challenges to Limitation Period and Omission to Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued its supplier and the supplier's vendor for the price restitution and damages after purchasing work clothing that significantly shrank upon washing and lacked the promised quality. The appellate court declared the action against the supplier's vendor inadmissible as time-barred under the short limitation period of the Civil Code concerning hidden defects. The suing company argued on appeal that its direct contractual action against the vendor for failure to deliver conforming goods (which they claimed excluded the article 1648 limitation period) was improperly dismissed without the court ruling on the alleged non-conformity. However, the Supreme Court found this ground of appeal inadmissible because, under the Code of Civil Procedure, challenging a court's omission to rule on a specific claim must first be addressed to the deciding court itself, not through an appeal to the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, article 463 du nouveau Code de procédure civile, dépens; Contractor's Suit Against Supplier's Vendor for Non-Conforming Goods and Procedural Challenges to Limitation Period and Omission to Rule: The appellate court declared the action against the supplier's vendor inadmissible as time-barred under the short limitation period of the Civil Code concerning hidden defects. The suing company argued on appeal that its direct contractual action against the vendor for failure to deliver conforming goods (which they claimed excluded the article 1648 limitation period) was improperly dismissed without the court ruling on the alleged non-conformity. However, the Supreme Court found this ground of appeal inadmissible because, under the Code of Civil Procedure, challenging a court's omission to rule on a specific claim must first be addressed to the deciding court itself, not through an appeal to the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ruled the appeal inadmissible because the appellant was attempting to challenge an omission to rule on a request, which must be addressed through a recourse before the court that made the initial ruling, not through a cassation appeal.
The dispositive orders the appellant to pay the costs (dépens) of the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Framatome, société anonyme, dont le siège social est sis à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Fiat, 1, Place de la Coupole, ayant un établissement au Creusot, BP 112 au Creusot (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Daniel X..., demeurant 288, rue du Collège à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
2°/ de la société anonyme Lafodex, dont le siège social est sis à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lafodex, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 1990), que la société Framatome a acheté en juillet 1985 à M. X... des vêtements de travail ; que ces vêtements ayant beaucoup retréci au lavage et n'ayant pas la qualité prévue, la société Framatome a assigné, le 17 mars 1988, en restitution du prix et en dommages-intérêts, M. X... et le fournisseur de celui-ci, la société Lafodex ;
Attendu que la société Framatome fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive son action dirigée contre la société Lafodex, alors, selon le pourvoi, que l'acquéreur qui jouissait de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, disposait contre le fabricant d'une action contractuelle directement fondée sur la non-conformité de la chose, qui excluait l'application de l'article 1648 du Code civil ; que la société Framatome avait précisément fait valoir dans ses conclusions que la société Lafodex n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer une chose conforme, puisque d'une part, les vêtements livrés n'étaient pas conformes à la commande, et que, d'autre part, ils n'étaient pas conformes à leur destination de vêtements de travail ; qu'en déclarant l'action tardive au regard du bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil, sans se prononcer sur les manquements allégués du fabricant à son obligation de délivrer une chose conforme, qui excluaient l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision au regard des articles 1147 et 1603 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief de manque de base légale au regard des articles 1147 et 1603 du Code civil, le moyen critique
une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Franmatome, envers M. X... et la société Lafodex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;