Legislator Jurisprudence & Législation
89-20724 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal on Void Interest Correction Ruling

Numéro de cause 89-20724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies sought the cassation of a lower court decision that rejected their request to correct a purported material error in a prior judgment concerning the starting date for interest on awarded damages, specifically that the interest should have commenced from the date of the initial summons. The Supreme Court determined that since the prior judgment on the interest starting date had already been overturned by a separate ruling on the same day, the current contested decision, which addressed the refusal to correct that prior judgment, was consequently rendered void pursuant to the applicable procedural article, leading the Court to rule there was no need to rule on the current appeal and condemning the appealing companies to pay costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Supreme Court Dismisses Appeal on Void Interest Correction Ruling: The Supreme Court determined that since the prior judgment on the interest starting date had already been overturned by a separate ruling on the same day, the current contested decision, which addressed the refusal to correct that prior judgment, was consequently rendered void pursuant to the applicable procedural article, leading the Court to rule there was no need to rule on the current appeal and condemning the appealing companies to pay costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
effets des arrêts préjudiciels annulation de papiers-valeurs intérêts de retard perte de l'intérêt digne de protection réexamen d'une décision antérieure citation à comparaître

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the annulment of the challenged decision following a prior cassation.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
This is the procedural order dictating that no decision be made on the appeal due to the subsequent annulment of the prior decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the annulment of the challenged decision following a prior cassation.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This is the procedural order dictating that no decision be made on the appeal due to the subsequent annulment of the prior decision.

Condamne les sociétés Plastiques et tissages de Luneray et SP Métal, envers les sociétés RS Stokvis et fils et Falcon plastics machinery, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs and expenses of the present judgment upon the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Plastiques et tissages de Luneray, société anonyme ayant siège rue des Alliés à Luneray (Seine-Maritime),

2°) la société SP Métal, société anonyme aynt siège ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre A), au profit :

1°) de la société RS Stokvis et fils, société anonyme ayant siège ... (Seine-Saint-Denis),

2°) de la société Falcon plastics machinery, société de droit danois ayant siège Industrievej à Slangerup (Danemark),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Plastiques et tissages de Luneray et de la société SP Métal, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Plastiques et tissages de Luneray et à la société SP Métal de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Falcon machinery ;

Attendu que la société Plastiques et tissages de Luneray et la société SP Métal demandent la cassation de l'arrêt (Paris, 20 septembre 1989) qui les a déboutées de leur requête en rectification d'une prétendue erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 25 avril 1989 qui n'avait pas fixé le point de départ des intérêts des indemnités allouées à la date de leur assignation introductive d'instance ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 18 février 1992 sur le point de départ des intérêts des indemnités allouées aux sociétés précitées ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

! Condamne les sociétés Plastiques et tissages de Luneray et SP Métal, envers les sociétés RS Stokvis et fils et Falcon plastics machinery, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.