Heirs' Suit Against Expert for Erroneous Estate Valuation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of an individual, an expert appointed multiple times to determine the composition of the estate and a spousal community mistakenly reported that the grandparents of certain heirs were married under the legal community of property regime, when they were under a different regime, leading the heirs to seek damages for the resulting deprivation of their rights. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the expert was not at fault because the heirs themselves had indicated the incorrect regime in initial proceedings, this was reflected in various notarized deeds, and in the absence of any express request from the parties to verify the marriage contract, the expert, acting prudently, was justified in relying on the concordant assertions supported by external elements without undertaking further specific inquiries that would unduly increase costs and delays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, articles 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 233 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Suit Against Expert for Erroneous Estate Valuation Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the expert was not at fault because the heirs themselves had indicated the incorrect regime in initial proceedings, this was reflected in various notarized deeds, and in the absence of any express request from the parties to verify the marriage contract, the expert, acting prudently, was justified in relying on the concordant assertions supported by external elements without undertaking further specific inquiries that would unduly increase costs and delays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the finding that no fault was demonstrated by the expert, which is the basis for rejecting the appeal grounds related to this article.
The Court of Cassation rejected the appeal grounds referencing this article regarding the expert's duty to verify the matrimonial property regime.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Charles B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°) Mme Marcelle B..., née F..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3°) M. Louis X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B... et de M. X..., de Me Y..., successeur de Me Jousselin avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 février 1991), qu'au décès de Mme A... diverses procédures ont opposé M. Jean B... son mari et les enfants du couple sur la consistance du patrimoine de leur mère ; qu'un juge des référés désigna en 1973 M. Z... comme expert en vue de déterminer la consistance des biens composant la communauté des époux E... et la succession de Mme A... ; que cet expert a été à nouveau désigné en 1983 par la cour d'appel dans une autre instance opposant les héritiers de M. Jean B... et un légataire ; qu'il s'est alors aperçu que les époux D... et les époux C..., grands-parents de Charles et Alexandre B..., avaient été mariés sous le régime de la communauté, alors qu'il avait indiqué dans ses précédents rapports que ceux-ci étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; que les héritiers B... ont demandé réparation du préjudice résultant des conclusions erronées de l'expert ayant eu pour conséquence de les priver d'une part importante de leurs droits ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts B..., alors que, d'une part, en énonçant que la responsabilité de l'expert ne pouvait être engagée que sur la preuve d'une faute lourde, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en considérant que l'accord des parties sur la nature du régime matrimonial litigieux avait pu lier l'expert et le dispenser de rechercher la nature de ce régime, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et 233 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en considérant que l'expert n'avait pas l'obligation de vérifier personnellement les actes qui
sont le support de sa mission, la cour d'appel aurait violé à nouveau les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, dans leur assignation en référé, les consorts B... indiquaient eux-mêmes que les époux D... étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et que divers actes notariés établis en 1960, 1970 et 1980 reprenaient la même indication erronée, la cour d'appel retient qu'en présence d'un accord des parties sur ce point, les affirmations concordantes justifiées par des éléments extérieurs indiscutables ne doivent pas nécessairement faire l'objet de remises en cause et de recherches particulières de l'expert normalement prudent et diligent sous peine d'alourdir les frais d'expertise et d'en augmenter les délais ; que l'arrêt ajoute qu'en l'état des diverses erreurs communes des parties considérant unanimement comme acquis le régime applicable à la succession et en l'absence de contestation, il n'appartenait pas à l'expert de rechercher, faute de demande expresse des parties, les actes de mariage mais seulement la consistance de la succession et de l'évaluer ; Que de ces constatations et enonciations, abstraction faute d'un motif erroné mais surabondant relatif à la faute lourde, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'il n'était pas démontré de faute à l'encontre de l'expert M. Z... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;